Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative) [Image 302]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Art. 3. — Sont seuls considérés comme grands repos ceux ayant une durée ininterrompue de dix heures au moins à la résidence de l'agent et de sept heures au moins hors de la résidence. Il ne peut y avoir plus de deux grands repos consécutifs inférieurs à dix heures, et la durée totale de deux grands repos consécutifs quelconques doit être de dix-sept heures au moins. Tous les dix jours en moyenne, il doit y avoir à la résidence un grand repos de vingt-quatre heures au moins; l'intervalle entre deux de ces repos consécutifs ne peut être supérieur à vingt jours. Durant ces grands repos, les agents sont dispensés de tout service et peuvent s'absenter de leur résidence. Ces jours de repos ne sont comptés que pour dix heures dans le calcul de la moyenne décadaire fixée à l'article 2. Pour les agents dont le service ne comporte pas de découchers hors de la résidence, le nombre des repos de vingt-quatre heures ci-dessus définis peut être réduit à un par quinzaine, en moyenne. Art. 4. — On compte comme travail effectif tout le temps pendant lequel les agents sont tenus de rester sur leur machine ou de ne pas s'en éloigner, ou ont un travail quelconque "à effectuer dans les gares, dépôts et ateliers. Les laps de temps alloués pour les opérations que les mécaniciens et chauffeurs peuvent avoir à effectuer avant le départ ou après l'arrivée sont, pour chaque train, indiqués sur les roulements. Lorsque l'intervalle entre l'arrivée d'un train et le départ du suivant ne dépasse pas une heure et demie, cet intervalle est compté entièrement comme travail. En ce qui concerne les réserves, les périodes pendant lesquelles les agents ont un travail quelconque à effectuer sont comptées comme travail effectif ; celles pendant lesquelles les agents restent inoccupés au dépôt, à disposition, peuvent, être considérées comme des repos, mais elles sont comptées pour un quart de leur durée dans le calcul de la durée décadaire du travail effectif fixée à l'article 2. Les périodes de réserve à la résidence, intercalées dans le service des trains, sont précédées, comme les périodes de travail effectif, d'un grand repos pris au domicile. Art. 5. — Les Compagnies doivent soumettre à l'administration les tableaux et graphiques de roulement. Des copies conformes de ces tableaux et graphiques doivent être affichées d'une façon apparente dans les dépôts, de manière aies porter à la connaissance des mécaniciens et chauffeurs. Art. 6. — Il ne peut être dérogé, dans les tableaux de roule-

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nient ou dans le service des trains facultatifs et des machines de réserve, aux prescriptions du présent arrêté, que dans des cas spéciaux pleinement justifiés par les nécessités du service, et sous réserve, pour les roulements du service normal, de l'autorisation de l'administration. Art. 7. — Si en service, par suite de circonstances imprévues ou accidentelles, le travail des mécaniciens et chauffeurs excède les limites prescrites par le présent arrêté, chaque compagnie doit en informer le service du contrôle par un compte rendu adressé, le 10 de chaque mois pour le mois précédent, à l'ingénieur en chef du contrôle de l'exploitation technique. Ces comptes rendus font ressortir les différences entre le travail prévu et le travail réellement effectué. Des extraits en sont affichés dans les dépôts. L'ingénieur en chef du contrôle de l'exploitation technique prescrit à la compagnie de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître sans retard les causes permanentes qui amèneraient des dérogations réitérées aux prescriptions du présent arrêté. Les suites données à ces observations sont signalées à l'administration par le service du contrôle, qui propose en outre les mesures nécessaires pour compléter celles déjà prises par la compagnie, dans le cas où il les jugerait insuffisantes. Art. 8. — En aucun cas et sous aucun prétexte, les mécaniciens et les chauffeurs ne peuvent invoquer la prolongation de la durée de leur travail pour abandonner le service public qu'ils sont chargés d'assurer. Mais ils doivent rendre compte à leur chef, aussitôt que possible, de toutes les dérogations au présent arrêté qui se sont produites au cours de leur travail, en inscrivant leurs observations sur un registre spécial ouvert à cet effet dans chaque dépôt. Art. 9. — Les roulements en vigueur, les bulletins de traction et les registres mentionnés à l'article précédent sont constamment tenus à la disposition des ingénieurs du contrôle et des agents sous leurs ordres. Art. 10. — Un délai de deux mois est imparti aux compagnies pour assurer l'exécution intégrale du présent arrêté. Fait à Paris, le 4 novembre 1899. Pierre BAUDIN. Vu et proposé : Le conseiller d'État, Directeur des chemins de fer, D. PKROUSE.