Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative) [Image 289]

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TUNISIE.

Ces exemplaires, dûment collationnés sur l'expédition approuvée devront être remis par le concessionnaire à la direction générale des travaux publics, dans un délai de trente jours à dater de la notification du décret d'approbation de la convention de concession. A défaut l'administration pourra faire exécuter ces impressions d'office aux frais du concessionnaire.

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES

AUX PRÉFETS,

AUX

INGÉNIEURS

DES

MINES,

ETC.

Art-. 2o. — Pour tout ce qui concerne l'exécution du présent cahier des charges, le concessionnaire sera soumis au contrôle et à la surveillance de l'administration. Le concessionnaire donnera aux agents du service des mines, chaque fois qu'il en sera requis, tous les moyens et toutes les facilités pour visiter les travaux.

Art. 26. — Le concessionnaire reste civilement responsable des délits qui seraient commis par ses employés, ouvriers, voituriers, gens à gages, dans les forêts existant à l'intérieur des périmètres concédés. Art. 27. — Le Gouvernement se réserve le droit d'user pour l'exploitation des terrains domaniaux de tous chemins et sentiers établis par le concessionnaire pour les besoins de son exploitation. Art. 28. — Les contestations qui s'élèveraient entre le concessionnaire et l'administration, au sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses de la convention de concession et du présent cahier des charges, seront soumis à la juridiction administrative. Fait en double à Tunis, pour être annexé à la convention de concession et en faire partie intégrante. Approuvé l'écriture ci-dessus : Pour M. cVAngicourl et pur procuration : Claude

BAROZ.

Le Directeur général des travaux publics, PAVILLIER.

TRAMWAYS CONCÉDÉS PAR L'ÉTAT.

MISE A L'ENQUÊTE.

A Monsieur le Préfet du département d Paris, le 9 octobre 1899. D'après les dispositions combinées des articles 4 et 1er du règlement d'administration publique du 18 mai 1881, l'autorisation de procéder à l'enquête d'utilité publique sur les avant-projets de tramways doit émaner du ministre des travaux publics, lorsqu'il appartient à l'État d'accorder la concession. Au contraire, pour les chemins de fer d'intérêt local, et pour les tramways à concéder par les départements et les communes, mon administration n'est saisie des dossiers qu'après l'accomplissement des formalités d'enquête. Il résulte de là que l'instruction des projets de tramways à concéder par l'État est de beaucoup la plus longue. Préoccupé d'apporter, autant que possible, des simplifications dans les formalités administratives, j'ai l'honneur de vous faire connaître,Monsieur le Préfet, que je vous délègue, dans des conditions analogues à celles qui ont déjà été adoptées par une circulaire ministérielle du lor juillet 1896 pour les projets d'exécution des tramways, c'est-à-dire quand l'affaire ne présente pas de difficultés spéciales, la faculté d'autoriser l'ouverture de l'enquête d'utilité publique sur les avant-projets de tramways, pour lesquels le pouvoir concédant appartient à l'Etat, étant bien entendu que l'ouverture de l'enquête ne préjuge en aucune façon la suite qui pourra être donnée à l'affaire quand elle me sera soumise. En conséquence, lorsque vous serez saisi, avec la demande de concession ou de rétrocession, d'un avant-projet de cette nature, vous voudrez bien prendre à son sujet l'avis des ingénieurs des ponts et chaussées de votre département. S'ils estiment que l'entreprise peut être prise en considération et que l'avant-projet est