Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative) [Image 234]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

A l'est et au sud-est : 1° par une ligne droite joignant le point D ci-dessus défini, au point E angle intérieur de la bifurcation des chemins de Paire ou de Montenoy à Villers-les-Moivron et du chemin de Savrony ou de la Plantière; 2° par une ligne droite joignant le point E ci-dessus défini au point F, situé à 780 mètres du point E et sur la ligne qui joint ce dernier point au point X clocher de Montenoy; Au sud, par une. ligne droite joignant le point F ci-dessus défini au point A de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de quatre kilomètres carrés, quatre-vingt-douze hectares (492h). Art. 3. — La présente concession ne s'applique pas aux minerais de fer qui peuvent être exploités comme minières et restent à la disposition des propriétaires desdiles minières, dans les termes et conditions des articles 57, 58, 68, 69 et 70 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par les lois du 9 mai 1866 et du 27 juillet 1880. Art. 4. — La société concessionnaire est autorisée à réunir la présente concession aux concessions de même nature de Frouard, de Bouxières-aux-Dames, de Pompey et de Ghavenois. L'exploitation de chacune des concessions réunies devra, conformément à l'article 31 de la loi du 21 avril 1810, être tenue en activité. Art. 5. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de Leyr. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit aux concessionnaires des mines de Leyr, soit à une autre personne. Art. 6. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée parla loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10), par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 7. — Les concessionnaires se conformeront aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, et qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 8. — Si les concessionnaires veulent renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, etc. (*). (*) Conforme à l'article 7 du décret du 2 février 1899, instituant la concession de Riverenert (Voir supra, p. 43).

SUR LES MINES, ETC.

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Art_ g _ Le présent décret sera publié et affiché, aux frais des concessionnaires, dans les communes sur lesquelles s'étendent les concessions réunies. Art. 10. — Le ministre des travaux publics est chargé, etc. Fait à Paris, le 24 juillet 1899. EMILE LODIIEÏ.

Par le Président de la République .: Le Ministre des travaux publics, Pierre

BAUDI.W

CAHIER DES CHARGES DE

LA

CONCESSION

DE

LEYR,

Conforme au cahier des charges de la concession de Riverenert (Voir

suprù, p. 44). Art. 1". —Délai d'abornement : trois mois. Art. 5. — Dislance réservée aux abords des cours d'eau : 10 mètres Art. 6. — Zone de protection des chemins de fer : 10 mètres.

décret du Président de la République du 24 juillet 1899, portant extension du périmètre de la concession houillère de LIÉVIN (Pasde-Calais). Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la demande présentée, le 24 décembre 1897, par la Société houillère de Liévin, tendant à obtenir la concession, à titre d'extension de la concession des mines de houille de ce nom, de gîtes de même nature, situés dans les communes de Bouvigny, Aix-Nouletté et autres (Pas-de-Calais) ; Les plan, en triple expédition, extraits de rôles des contributions directes, statuts de société et autres pièces à l'appui ; L'avis au public, du 26 janvier 1898 ; Les numéros du journal « l'Avenir d'Arras et du Pas-de-Calais », des 4 février et 4 mars 1898 ; et du Journal officiel, des 11 février et 11 mars 1898, dans lesquels ledit avis a été inséré; ensemble les certificats d'affiche et de publications;. '