Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative) [Image 226]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES

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SUR LES MINES, ETC."1

Il m'a paru opportun de fixer dès maintenant les dispositions de nature à établir les droits qui pourraient être conférés aux explorateurs disposés gisements miniers

à entreprendre

la

reconnaissance des

dans les régions nouvelles, de modifier les

règlements anciens en apportant plus de précision clans les textes de façon à en rendre l'interprétation plus facile, aussi bien à ceux qui doivent en bénéficier qu'aux agents chargés de les appliquer, et d'unifier enfin à cette occasion la législation minière dans les colonies et les pays de protectorat de l'Afrique continentale, où la recherche et l'exploitation des mines sont appelées à se développer parallèlement et dans des conditionsà peu près identiques.

Vu le décret du 11 décembre 1897, portant réglementation sur la recherche et l'exploitation des mines à la Guinée française (*) ; Vu l'avis du comité des travaux publics ; Sur le rapport du ministre des colonies, Décrète : Art. 1er- — L'exploration,

la recherche et l'exploitation des

gîtes naturels de substances minérales dans les colonies et les pays de protectorat de l'Afrique continentale, autres que l'Algérie et la Tunisie, sont soumises aux dispositions du présent décret. TITRE I.

C'est dans ce sens que le comité des travaux publics, maintenant les principes essentiels de la législation antérieure, a

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

élaboré un projet de décret dont les dispositions seraient applicables à toutes nos colonies et pays de protectorat de l'Afrique continentale, autres que l'Algérie et la Tunisie.

Art. 2. — Les gîtes naturels de substances minérales sont classés relativement à leur régime légal on mines et carrières.

Ce décret réserve, en outre, aux explorateurs, dans la forme

Art. 3. — Sont considérés comme carrières les matériaux de

la plus simple et la plus rapide, le bénéfice de leurs découvertes

construction et les amendements pour la culture des terres, à

dans les « régions neuves mal définies, dites régions d'explorations » qu'ils contribuent à faire connaître.

l'exception des nitrates et sels associés, ainsi que des phosphates.

J'ai, en conséquence, l'honneur de vous proposer de revêtir ce projet de votre haute approbation. Veuillez agréer, profond respect.

monsieur le Président, l'hommage de racn

Les carrières sont réputées ne pas être séparées de la propriété et de l'exploitation de la surface ; elles en suivent les conditions. 11 en est de même des tourbières. Art. 4. — Sont considérés comme mines les gîtes de toutes

Le Ministre des colonies, Albert

DECBAIS.

substances minérales susceptibles d'une utilisation industrielle, qui ne sont pas classées dans les carrières. Art. o. — En cas de contestation sur le classement légal d'une substance minérale, il est statué par le ministre des colonies, après avis du comité des travaux publics.

Le Président de la République française,

Art. 6. — On peut acquérir sur les mines, dans un périmètre

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1884 ;

déterminé, sous les conditions stipulées au présent

Vu les décrets des 11 mai 1892 et 25 septembre 1896, relatifs à

droit exclusif d'explorer, de rechercher ou d'exploiter.

l'organisation administrative et judiciaire çaise;

de la Guinée fran-

. Vu le décret du 4 septembre 1894, portant organisation du service judiciaire dans le protectorat de la Côte des Somalis;,

décret, un

Les droits d'exploration et de recherches s'appliquent dans un même périmètre à toutes les mines qui peuvent 's'y trouver. Le droit d'exploitation s'acquiert distinctement soit pour l'or et les gemmes, soit pour toutes les autres substances. Toutefois

Vu le décret du 14 août 1896, portant réglementation sur la

des permis différents de l'une et l'autre catégorie ne peuvent se

recherche et l'exploitation des mines au Sénégal et au Soudan français (*) ;

superposer dans un même périmètre qu'en faveur de la même

(*) Volume de 1896, p. 443.

personne ou société. Mais, dans ce cas de superposition, les droits et obligations restent distincts par permis. ' (*) Volume de 1898, p. 539.