Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative) [Image 211]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Votre décision du 3 juin n'a pas été rendue applicable à l'Aigérie. Les considérations qui ont déterminé mon prédécesseur à vous proposer ces modifications peuvent être invoquées pour justifier l'extension k notre colonie des dispositions nouvelles adoptées pour la métropole. J'ai l'honneur, en conséquence, de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature le décret ci-joint, que j'ai fait préparer à cet effet. Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement. Le Président du conseil, Ministre de l'intérieur et des cultes WALDECK-ROUSSEAU.

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SUR LES MINES, ETC.

,w 3_ _ La médaille est suspendue à un ruban tricolore de 3 centimètres, dont les bandes sont verticales et égales entre elles. Pour les médailles d'or de 2° et de lre classe, le ruban porte une rosette tricolore d'un diamètre de 1 centimètre. [,.F 4 — Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, est chargé de l'éxécution du présent décret qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie. Fait à Paris, le 29 juin 1899. EMILE LOUBET.

Par le Président de la République : Le Président du conseil, Ministre de l'intérieur et des cultes, WALDECR-ROUSSEAU.

Le Président de la République française, Sur le rapport du président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, Vu le décret du 23 août 1898 (*) ; La décision ministérielle du 26 avril 4841, déterminant les conditions dans lesquelles seront décernées des récompenses honorifiques pour les actes de courage et de dévouement accomplis en Algérie, Décrète : Art. 1er. — Les récompenses honorifiques décernées par le Président de la République, sur la proposition du ministre de l'intérieur, pour traits de courage et de dévouement accomplis en Algérie, sont les suivantes : Témoignage officiel de satisfaction; Mention honorable ; Médaille de bronze ; Médaille d'argent de 2e classe ; Médaille d'argent de tro classe; Médaille d'or de 2° classe ; Médaille d'or de lro classe. Art. 2. — La médaille est d'un module de 27 millimètres, avec bellière en argent pour les médailles d'argent et d'or de 2e classe, et bellière d'or pour les médailles d'argent et d'or de i™ classe.

Loi, du 30 juin 1899, concernant les accidents causés dans les exploilations agricoles par l'emploi de machines mues par des moteurs inanimés. Article unique. — Les accidents occasionnés par l'emploi de machines agricoles mues par des moteurs inanimés et dont sont victimes, par le fait ou à l'occasion du travail, les personnes, quelles qu'elles soient, occupées à la conduite ou au service de ces moteurs ou machines, sont à la charge de l'exploitant dudit moteur. Est considéré comme exploitant l'individu ou la collectivité qui dirige le moteur ou le fait diriger par ses préposés. Si la victime n'est pas salariée ou n'a pas un salaire fixe, l'indemnité due est calculée, selon les tarifs de la loi du 9 avril J 898 (*), d'après le salaire moyen des ouvriers agricoles de la commune. En dehors du cas ci-dessus déterminé, la loi du 9 avril 1898 n'est pas applicable à l'agriculture.

(*) Volume de 1898, p. 430. (*) Volume de 1898, p. 316.