Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative) [Image 173]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES

AUX

PRÉFETS,

AUX

RÈGLEMENT DU

10

INGÉNIEURS

MARS

1899

DES

MINES, ETC.

SUR LA CIRCULATION

DES AUTOMOBILES.

Paris, le 10 avril 1899. A M. le Préfet du département d

Monsieur le Préfet, j'ai l'honneur de vous adresser ampliali d'un décret, en date du 10 mars 1899 (*), portant règlement rei à la circulation des automobiles, et je viens vous donner, dans présente circulaire, en ce qui concerne mon département,! premières instructions qui peuvent vous être nécessaires po son application. 1. —Par l'expression d'automobiles ou de voilures automol du règlement, il faut entendre tous les véhicules à moteur mi nique, quelle que soit leur nature. Ces expressions coinprenn donc non seulement les locomotives routières, les automoH de poids lourd et de poids moyen avec ou sans avant-tri moteur, boggie ou non, circulant isolément, ou remorcp) d'autres véhicules, mais encore les véhicules légers, tels quel turettes, motocycles, etc.. Le règlement ne fait de distinct' entre les motocycles d'un poids inférieur à ISO kilogramme) les autres automobiles qu'à l'occasion de la délivrance d'un t. tificat de capacité spécial aux conducteurs de ces automok légers ; j'y reviendrai au n° 11 de la présente circulaire. 2. — Le décret du 10 mars 1899 ne modifie en rien, en ce concerne la circulation des voitures automobiles, les réglerai relatifs à la circulation et au stationnement d'un véhicule, qu'il soit, sur la voie publique, non plus que ceux relatifsàl( ploi de la vapeur d'eau ou de toute autre source d'énergie. (*) Voir suprà, p. 88.

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veau décret s'ajoute à ces règlements pour les automobiles ; ■e les supprime ni ne les modifie. Les articles 29 et 30 du |B'c! rappellent explicitement ce principe, sur lequel je ne Us pas utile de m'étendre ni de revenir, ne me proposant d'exact' dans la présente circulaire que les dispositions nouvelles, iales et additives, résultant du décret du 10 mars. — Il y a lieu de considérer successivement, avec ce décret : 3s prescriptions applicables à tous les véhicules sans distincWk en ce qui concerne les conditions générales de sûreté aux^Hles ils doivent satisfaire pour les appareils moteurs, les orgaIBios de transmission, de freinage et de conduite (art. 2 à 7 et |H Les déclarations pour la mise en circulation des véhicules ciçguianl isolément, quel que soit leur type (art. 8 à 10); Les certificats de capacité pour la conduite de ces véhicules Hll, 12 et 32); ]w Les autorisations pour la mise en circulation des automobiles roi doivent remorquer d'autres véhicules (art. 17 à 28). 3 trois premières catégories de ces mesures relèvent du sérvie. ies mines; la dernière met en jeu, en outre du service des loi s, le service des ponts et chaussées ou celui des agents vo •s suivant la nature des roules empruntées par ces véhicules. (ditions générales de sûreté auxquelles doivent satisfaire tous Meules. — 4. — Aux termes des articles 7 et 17, le service iinés est appelé à constater que tous les véhicules automosans distinction de nature et de service, satisfont aux cons des articles 2 à 6 du décret.

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e constatation a lieu, aux termes de l'article 7, sur la ide du constructeur ou du propriétaire ; les ingénieurs des n'ont donc pas d'initiative à prendre à cet égard ; ils il se borner à procéder aux constatations qui leur sont idées par les intéressés.

constatations n'ont pas d'ailleurs à être effectuées dans ■es cas sur tous les véhicules pris individuellement; lorsque enn uies en nombre quelconque sont ou doivent être établis jt un même type, il suffit que la constatation soit effectuée lin d'eux. tlemande, qui sera adressée directement à l'ingénieur des devra être accompagnée d'une note descriptive du type ; kote devra au besoin comprendre, intercalés dans son texte lexés à celui-ci, les dessins ou croquis nécessaires pour la Idu texte et la définition complète des diverses parties mé-