Annales des Mines (1899, série 9, volume 8, partie administrative) [Image 32]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

SUR LES MINES, ETC.

articles 491 et suivants du code de commerce et de la loi du 4 mars 1889 sur la liquidation judiciaire. Art. 23. — En cas d'exigibilité du capital par suite d'une des circonstances prévues en l'article 28 de la loi du 9 avril 1898 autre que la faillite ou la liquidation judiciaire du débiteur, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, par lettre recommandée, met en demeure le débiteur ou ses représentants d'opérer dans les deux mois qui suivront la réception de la lettre, le versement à la caisse nationale des retraites du capital exigible, à moins qu'il ne soit justifié que les garantes prescrites par le décret du 28 février 1899, portant rè'glement d'administration publique en exécution de l'article 28 de la loi ci-dessus visée, ont été fournies. Art. 24. — Si, à l'expiration du délai de deux mois, le versement n'a pas été effectué ou les garanties exigées n'ont pas été fournies, il est procédé au recouvrement dans les mêmes conditions et suivant les formes énoncées aux articles 17 à 21 du présent décret. Art. 25. — En dehors des délais fixés par les dispositions qui précèdent, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations peut accorder au débiteur tous délais ou toutes facilités de payement. Le directeur général peut également transiger.

mes valeurs acquises en conformité de l'article 30 du présent

TITRE III. ORGANISATION DU FONDS DE GARANTIE.

■décret ; I 4° Les intérêts du fonds de roulement prévu au deuxième llinéa du même article. I Art. 29. — Les dépenses du fonds de garantie comprennent : I 1° Les sommes payées aux bénéficiaires des indemnités; I 2° Les sommes versées sur des livrets individuels à la caisse Nationale des retraites pour la vieillesse et représentant les capitaux de pensions exigibles dans les cas prévus par l'article 28, ■paragraphe 3, de la loi du 9 avril 1898; f 3° Le montant des frais de toute nature auxquels donne lieu le fonctionnement du fonds de garantie. I Art. 30. — Les ressources du fonds de garantie sont employées Eans les conditions prescrites par l'article 22 de la loi du 20 juilet 1886. Les sommes liquides reconnues nécessaires pour assurer le fonctionnement du fonds de garantie sont bonifiées d'un intérêt alculé à un taux égal à celui qui est adopté pour le compte ourant ouvert à la caisse des dépôts et consignations dans les critures du Trésor public. Art. 31. — Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes it des télégraphes, le ministre des finances et le garde des ceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le

oncerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au

Wpurnal officiel de la République française et inséré au Bulletin des Lois. Fait à Paris, le 28 février 1899. EMILE LOUBET.

Art. 26. — Le fonds de garantie institué par les articles 24et 25 de la loi du 9 avril 1898 fait l'objet d'un compte spécial ouvert dans les écritures de la caisse des dépôts et consignations. Art. 27. — Le ministre du commerce adresse au Président de la République un rapport annuel, publié au Journal officiel, sur le fonctionnement général du fonds de garantie visé par les articles 24 à 26 de la loi du 9 avril 1898. Art. 28. — Les recettes du fonds de garantie comprennent : 1° Les versements effectués par le Trésor public, représentant le montant des taxes recouvrées en conformité de l'article 2ii de la loi du 9 avril 1898; 2° Les recouvrements effectués sur les débiteurs d'indemnités dans les conditions prévues aux titres I et II du présent décret; 3° Les revenus et arrérages et le produit du remboursemenl

Par le Président de la République : fce Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, Paul DELOMBRE. Le Ministre des finances, P. PEYTRAL.

e Garde des sceaux, Ministre delà justice, Georges LEBRET.