Annales des Mines (1898, série 9, volume 7, partie administrative) [Image 271]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRETES

Art. 41.

Art. 8 (paragraphes ajoutes). En dehors des régions ouvertes à l'exploitation des mines, inapplication de l'article 7, nul ne peut se livrer à la recherche des mines sans avoir obtenu, au préalable, une autorisation spéciale du gouverneur qui fixe les conditions à imposer pour cette recherche. Dans le cas où elle donnerait des résultats favorables, le périmètre exploré pourrait être ouvert à l'exploitation des mines sur l'avis du conseil d'administration. Art. 10. Le droit d'institution est calculé conformément au tableau s vant :

PBRJflS

ÉTENDUE

du recherche

par hectare nf , m U m -^0^ jusqu'à 5.000. 0 ,20 .->-000 10.000. 0 /.O 1 »

Jusqu'à 1 000 hectares Toute fraction au-dessus

V? j c

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PERMIS' D EXPLOITATION

Gemmes et métaux précieux

Toutes aulru': substances design iicf à l'article 'i

par hectare 0f,û0 1 »

par hectare 0f,50

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1 ,50 2 »

Art. 14. La demande est affichée dans les huit jours, par les soins .le l'administration, à la porte du bureau des mines de la colonie.

[/adjudication est annoncée six mois à l'avance par une affiche apposée au bureau des mines de la colonie. Elle porte sur la somme à verser immédiatement comme droit d'institution du nouveau permis; ce droit ne peut être inférieur à celui prévu par l'article 10. Le permissionnaire déchu ne peut y prendre part ; il peut, sous réserve des droits de la colonie et de ceux des tiers, faire enlever les machines et les appareils avant la date de l'adjudication et sous la surveillance d'un agent de l'administration chargé de faire respecter lamine. Le produit de l'adjudication lui est acquis1, déduction faite des sommes dues au Trésor. Aussitôt après l'adjudication, le nouveau permissionnaire est soumis aux mêmes règles que ceux dont le permis a été institué conformément au titre II ; il doit notamment se soumettre à l'article 39. Dans le cas où l'adjudication n'a pas donné de résultats, ou si le prix offert est inférieur à celui fixé par le paragraphe 2 du présent article, le terrain fait retour à l'État et rentre dans le droit commun. Art. 2. — Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 11 décembre 1897. FÉLIX FAURE.

Par le Président de la République : Le Ministre des colonies, André LEBON.

Arrêté ministériels, du 2 décembre 1898, complétant la composition des commissions de surveillance des bateaux à vapeur (navigation mantime) et modifiant le ressort de deux de ces commissions (SAINT-BRIEUC et SAINT-MALO). RAPPORT

Art. 15. A

Les oppositions, s'il y des mines de la colonie. d'un délai de trois mois marge sur le registre des et notification est faite au

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SUR LES MINES, ETC.

en a, doivent être déposées au bureau Elles sont reçues jusqu'à l'expiration à partir de l'affichage et inscrites en demandes ; il en est délivré récépissé demandeur.

MONSIEUR

LE MINISTRE DES

TRAVAUX

PUBLICS.

Monsieur le Ministre, L'article 35 du décret du l"1' février 1893 (*) stipule que, dans iiaque port fréquenté par des bateaux à vapeur, le ministre des (*) Volume de 1893, p. 21.