Annales des Mines (1898, série 9, volume 7, partie administrative) [Image 257]

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TUNISIE.

TUNISIE.

Celte notification sera faite par voie administrative et sans aucune formalité judiciaire ou extra-judiciaire. Fait en double à Tunis, le 29 août 1898.

Le Directeur des mines de la Société, fondé de pouvoirs pour l'Algérie et la Tunisie, DE THIER.

cation, celle des eaux minérales, la solidité des habitations, l'usage des sources qui alimentent des villes, villages, hameaux et établissements publics, l'administration notifiera au concessionnaire son opposition à l'exécution totale ou partielle desdits travaux. Si l'administration n'a pas fait d'opposition dans le délai de

deux

mois à partir du jour du dépôt des pièces, il sera passé outre par le concessionnaire à l'exécution des travaux. Arl. 4. — Lorsque le concessionnaire

voudra ouvrir

un nouveau

champ d'exploitation ou établir de nouveaux puits ou galeries partant du jour ou changer le

Pour le Directeur général des travaux publics :

mode d'exploitation précédemment adopté, il

devra adresser à l'administration un plan général de la concession, un

L'Ingénieur-Délégué,

plan des travaux, un mémoire explicatif et le plan de surface

BOULLE.

corres-

pondant, le tout dressé conformément à ce qui est prescrit par l'article 2 ci-dessus. 11 sera donné suite à ce projet ainsi qu'il est dit à l'article 3. Aii. 5. — Dans le cas où les travaux projetés par le concessionnaire

CAHIER DES CHARGES.

devraient s'étendre au-dessous ou dans le voisinage immédiat des édifices, maisons ou lieux

Art. I". — Dans le délai de six mois à dater du décret

approuvant

la concession des gites du Djebel-Hamera, il sera planté des sur tous les points

servant de

limite à cette concession

bornes

partout où

cela sera reconnu nécessaire. L'opération aura lieu aux frais du concessionnaire, à la diligence de en dressera procès-verbal'; une

du service

expédition

de ce

des

mines

qui

procès-verbal sera

remise au concessionnaire ; une autre sera déposée aux archives de la Art. 2. — Dans un

délai de

d'habitations,

sources

minérales,

publics. décret, le

mines et des travaux déjà exécutés. Ces plans seront dressés à l'échelle d'un millimètre par mètre, orientés au nord

vrai et divisés en car-

reaux de 10 en 10 millimètres ; il y joindra un mémoire indiquant

.i

vre

détails le mode d'exploitation qu'il se propose de suivre.

voies de

des villes,

villages, hameaux et établissements publics, sous des canaux et cours d'eau ou à une

faible distance de leurs

bords, le projet

des travaux

Il y sera donné suite ainsi qu'il est dit à l'article 3. Art. 6. — Lorsque

les

travaux d'exploitation

et coupes.

ci-

dessus, le concessionnaire sera tenu d'en donner immédiatement avis Celle-ci.

après

avoir

entendu le

la décision de l'administration, il y sera pourvu d'office à ses frais et Arl. 1. — En cas d'accidents survenus dans la blessures graves à un ou plusieurs ouvriers, prescrira toutes les et eu prévenir

frais du concessionnaire.

horizontal fixe et

déterminé, seront inscrites en mètres et centimètres sur les plans. Le concessionnaire y joindra, sur papier transparent, un

plan de

surface s'appliquant sur le plan des travaux et figurant la position des maisons ou lieux d'habitation, édifices, voies de communication, eaux minérales, sources alimentant des villes, villages, hameaux et établissements publics, canaux, cours d'eau, etc. conservation de la

sûreté des ouvriers mineurs, la conservation des voies

mine, la

de commuai-

les

Art. 8. — Dans concessionnaire

concédée, par ou des

le concessionnaire sera

connaissance à l'administration ;

celle-ci

suites et les fera, au besoin, exécuter d'office aux le voisinage des chemins de fer, il est interdit au

d'exploiter

à

toute

profondeur, sous

une

zone de

terrain limitée à la surface par deux lignes menées parallèlement aux limites du chemin de fer et de ses dépendances, et à une distance de ces limites qui sera ultérieurement déterminée, l'autorisation

Art. 3. — S'il est reconnu que les travaux projetés sont de nature à compromettre la sécurité publique, la

mine

mesures convenables pour faire cesser le danger

des galeries

un plan

ordonnera telle

par les soins des agents du service des mines.

puits ou galeries, les points de jonction des galeries avec les puits et à

concessionnaire,

disposition qu'il appartiendra. Si le concessionnaire n'obtempère pas à

tenu d'en donner aussitôt

Les cotes de niveau des points principaux, tels que : les orifices des rapport

seront de nature à

occasionner quelques-uns des abus ou dangers prévus à l'article 3

quelque cause que ce soit, et qui auraient occasionné la mort

L'indication de ce mode d'exploitation sera aussi tracée sur ces plans-

elles, par

alimentant

à l'administration.

six mois à dater du même

concessionnaire adressera à l'administration les plans et coupes des

entre

autres exploitations, sources

devra être préalablement soumis à l'administration.

l'administration et en présence d'un agent

direction générale des travaux

communication,

de

l'administration,

la

s'il n'en

compagnie du

a

chemin

obtenu de

fer

entendue. Art. 9. — Chaque

année, dans

le

courant

du mois

de janvier, le