Annales des Mines (1898, série 9, volume 7, partie administrative) [Image 219]

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LOIS,

DECRETS

ET ARRETES SDR LES

lure de la session. Le mandat du nouveau membre prend lors du premier renouvellement triennal. Art. 3. — Les membres du conseil supérieur qui oui droit une indemnité en vertu du décret du 7 mars 1876, ainsi que le membres élus par les Délégations et les membres désignés au paragraphes 4 et 5 de l'article 1° reçoivent les indemnités nn vues par le décret précité. Art. 4. — Le .conseil supérieur se réunit, chaque année, ei session ordinaire, après la session.des Délégations ûnancièrese à la date fixée par le gouverneur général, qui peut, en outre l< convoquer en session extraordinaire. Art. 5. — Le gouverneur général préside le conseil supériei Aussitôt après l'ouverture de chaque session, le conseil élit vice-président ; les fonctions de secrétaire sont remplie par le secrétaire du conseil de gouvernement. Art. 0. — Le conseil supérieur ne peut délibérer que moitié plus un des membres dont il se compose assiste séance. Ses décisions sont prises à la majorité dos nn présents. Le vote a lieu par assis et-levé. Toutefois le scrutin secret est de droit, s'il est réclamé par dix membres au moins. Art. 7. — Les procès-verbaux des séances contiennent un comple rendu sommaire des discussions. Ils peuvent être pu après la session eu vertu d'un vote du conseil supérieur. L' résumé sommaire peut, après chaque séance, être commun à la presse. Toutefois le gouverneur général peut s'opposer a toute publication qu'il jugerait nuisible à la sécurité extérieure ou intérieure de l'Algérie. Art. S. — Le conseil supérieur délibère sur toutes les questions relatives à l'administration de l'Algérie qui lui sont soumises par le gouverneur général. Il émet des vœux sur les divers objets qui intéressent cette administration. Tous vœux politiques lui sont interdits. Art. '.). — En attendant qu'il ait été statué par le pouvoir législatif sur la question d'institution d'un budget spécial en Algérie, ie conseil supérieur délibère sur les évaluations île recettes établies par le gouverneur général, après avoir reçu communication des délibérations prises par les Délégations financières. Il examine également le budget des dépenses préparé conformément à l'article 9 du décret relatif aux attributions du gouverneur général. . Les prévisions de dépenses concernant les services rattachés lui sont communiquées à titre de renseignements.

MINES,

ETC.

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AH. 10. — Est nulle de plein droit toute délibération du conseil supérieur prise en dehors de ses attributions légales. La nullité est prononcée par décret du Président de la Républiqu e, le conseil d'État entendu. AH. U. — Le-décret du 11 août 187b est abrogé. Sont également abrogées foutes dispositions contraires au présent décret. ■ . AH. 12. — Le président du conseil, ministre de l'intérieur, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Juin uni officiel de la République française et inséré au Bulletin des Lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie. Fait au Havre, le 23 août 189S., FÉLIX FAURÉÎ

Par lé Président de la République : Le Président du conseil, Ministre de Vinlérieur, Henri BUISSON.

Décret du Président de la République, du 26 août 1898, portant : \" institution de la concession des mines de houille de LA BOUBLE (Puy-de-Dôme) ; 2° rejet de la demande de la C1" ANONYME BES FORCES DE C I I A T I L L o N - C O M M E x T R Y ET .\EUVES-MA ISOXS, en extension de la concession houillère de LA ROOHE (même département). (EXTRAIT).

Art. Ier'. — Il est fait concession à la Société anonyme des mines de la Bouble des mines de houille comprises dans les limites ci-après définies, communes de Sainl-Eloy et d'Youx, arrondissement de Riom, département du Puy-de-Dôme. AH. 2. — Celte concession; qui prendra le nom de concession ik La Rouble, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au nord, par une ligne droite AB, coïncidant avec la limité sud GF de la concession de houille de La Roche, instituée par ordonnance royale du 27 décembre 1837 (*) et allant du point A, à 150 mètres à l'ouest du sommet G de la concession de La Roche, a

(*) 2

volume de 1837, p. 68o.