Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative) [Image 258]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

agglomérés dépendant des mines de houille et toutes autres usines de traitement métallurgique ou minéralurgique. Cette distinction rappelée, on doit considérer séparément les accidents de personnes, suivant qu'ils sont: Des accidents dont la déclaration et l'enquête sont régies par le droit minier; Des accidents prévus par l'article 13 de la loi du 2 novembre 1892 (*) sur le travail des femmes et des enfants ; Des accidents prévus par l'article 11 de la loi du 12 juin 1893 (**) sur l'hygiène industrielle. Avant d'examiner chacune de ces catégories, on doit aussi rappeler que tous ces accidents sont essentiellement des accidents de personnes, c'est-à-dire des faits occasionnels et anormaux survenus dans le travail et à l'occasion du travail, d'où sont résultées pour les personnes occupées à ce travail, la mort ou des blessures, avec une incapacité de travail qui sera ultérieurement précisée en tant que de besoin. L'accident de personne ainsi défini doit rester distinct du simple incident non suivi d'accident de personne, qui, en matière de police des mines, peut donner lieu à des déclarations des exploitants et à des enquêtes du service des mines, en vertu, tant de l'article 12 du décret du 3 janvier 1813, que de l'ordonnance du 26 mars 1843, modifiée par le décret du25 septembre 1882 (***). On laissera de côté, dans la présente instruction, ces incidents qui relèvent exclusivement de l'administration des travaux publics; les règles auxquelles ils sont soumis semblent suffisamment connues et appliquées par les exploitants et les ingénieurs des mines ; il serait inutile de s'en occuper ici.

Pour ces accidents les exploitants sont tenus de donner un avis immédiat et direct tant à l'ingénieur des mines qu'au maire de la commune, l'ingénieur des mines devant procéder, sur cet avis, à l'enquête prévue par les articles 13 et suivants du décret du 3 janvier 1813. Les exploitants doivent aussi, d'après l'article 2, g 2, de la loi du 8 juillet 1890 (*), donner avis immédiat de ces accidents aux délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, afin que ceux-ci procèdent, de leur côté, aux constatations indiquées aux articles 1, § 1, et 2, § 2, de ladite loi. Toutefois il y a lieu de remarquer que les accidents de cette catégorie, dont le délégué doit recevoir avis, ne sont que ceux survenus dans la mine même, dans ses puits, galeries et chantiers, seuls endroits sur lesquels peuvent s'exercer les attributions des délégués. Le délégué ne peut pas s'occuper et ne reçoit pas avis, par suite, des accidents de cette catégorie survenus dans les dépendances légales de la mine ou ses installations de surface, sauf pour les accidents résultant des appareils qui servent à la circulation et au transport des ouvriers, ces appareils devant être visités par les délégués, comme les puits, galeries et chantiers (Loi du 8 juillet 1890, art. 2, § 1). Ainsi, en dehors des accidents mortels, les accidents de cette première catégorie sont caractérisés par la gravité des blessures. Aucun règlement ne l'a définie. L'usage a prévalu depuis longtemps de ne pas comprendre dans cette classe les blessures entraînant une incapacité de travail de moins de vingt jours, cette incapacité étant celle qui peut être rationnellement prévue par les hommes de l'art, au moment de l'accident, d'après la nature intrinsèque de la blessure. En cas de doute à ce moment, l'exploitant doit faire les déclarations réglementaires ; il n'y a pas d'inconvénient, en effet, à déclarer un accident entraînant des blessures qui ne seront finalement pas graves ; il y en aurait à omettre d'en déclarer un dont les conséquences seront effectivement sérieuses. Les déclarations doivent être immédiates ; d'autre part, on doit éviter avec soin notamment de ne les adresser que plus ou moins longtemps après l'accident, alors même que ce serait pour attendre que les conséquences en soient devenues plus certaines. Il va de soi que, bien que les blessures d'un accident soient très

§ 1er. —

ACCIDENTS A DÉCLARER ET A INSTRUIRE EN VERTU DES STIPULATIONS DU DROIT MINIER.

Les accidents rentrant dans cette catégorie sont, aux termes de l'article 11 du décret du 3 janvier 1813 qui règle la matière, ceux « ayant occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers » et qui se sont produits soit dans la mine même, puits, galeries ou chantiers, soit dans ses « dépendances légales », définies comme il vient d'être dit. (*) Volume de 1892, p. 329. (**) Volume de 1893, p. 365. (***) Volume de 1882, p. 257.

(*) Volume de 1890, p. 256.