Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative) [Image 251]

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veau règlement n'entrerait en vigueur que le 1 janvier 1898 (*). Mais, sans attendre l'envoi de ces instructions et circulaire, je vous prie de prendre, dès maintenant, les dispositions nécessaires pour que le nouveau règlement soit, dans son intégralité, appliqué sur votre réseau à la date que je viens d'indiquer. Je vous autorise d'ailleurs à appliquer, dès maintenant, parmi celles qui n'ont pas besoin d'être complétées, telle disposition du règlement dont le bénéfice vous serait demandé par les expéditeurs, si, de votre côté, vous reconnaissiez l'avantage ou la possibilité de la mesure. En vue de rendre exécutoire, dès le l1'1' janvier 1898, le nouveau règlement dans son intégralité, il importe que les compagnies me soumettent, à bref délai, des propositions tendant à modifier certaines dispositions de l'arrêté du 26 avril 1892 sur le tarif exceptionnel, attendu que ces dispositions ne sont plus en harmonie avec les stipulations de ce règlement (**). C'est ainsi que le libellé de l'article 10,'(§ 2) de l'arrêté de 1892, relatif au transport en G. V. des matières inflammables ou explosibles classées dans la lro catégorie, et d'après lequel, « ces « matières étant absolument exclues des trains portant des

< voyageurs, le tarif de la grande vitesse ne leur est pas appli« cable », est maintenant inexact et doit être modifié, l'article 153

du règlement ci-joint prévoyant le transport, par trains mixtes, des matières de la lre catégorie autres que les explosifs fart. 3 du règlement). Il convient encore de compléter ce même paragraphe 2 par une disposition spécifiant le tarif à appliquer à certaines matières de la 3e catégorie, qui peuvent ou doivent même être transportées en G. V., telles que les soies souples ou schappes, par exemple (art. 80, S; 2 du règlement). Enfin, et bien que les matières de la 4° catégorie soient transportées, sans surtaxe aucune, il semble y avoir intérêt, afin d'éviter toute hésitation, à maintenir la disposition les concernant qui figure au paragraphe 2 du transport en P. V. (arrêté de 1892), malgré la proposition contraire que vous aviez faite à la page 39 du projet de règlement de mai 1896, sauf à supprimer

(*) Date reportée au 1" avril 1898. — Voir infrà, p. 530, Circulaire du 30 décembre 1897. (**) Un extrait de l'arrêté de 1892 figurait, comme annexe, à titre de renseignement, dans le projet de règlement de mai 1896 et sera reproduit dans le règlement définitif, lorsque la concordance entre les dispositions de ces deux documents aura été de nouveau établie.

les mots sa7is surtaxe, qui, ajoutiez-vous, « pourraient, par suite « d'une interprétation abusive, être entendus comme exonérant « de la surtaxe de 50 p. 100 les marchandises encombrantes de « la 4e catégorie ». Il va de soi, en effet, que ces marchandises, comme d'ailleurs toutes autres classées dans l'une des trois autres catégories des matières dangereuses, sont passibles, s'il y a lieu, de la surtaxe prévue au paragraphe 1er de l'arrêté de 1892. Il est un autre point sur lequel je crois devoir également appeler aujourd'hui votre attention. D'après le tarif G. V. n° 100, on n'admet pas comme colis postaux les colis contenant des matières explosibles, inflammables ou dangereuses. Cette exclusion s'étend aux matières des quatre catégories, et il n'a été fait d'exception jusqu'ici à cette règle absolue que pour les colis contenant, en même temps qu'une arme à feu, des cartouches métalliques chargées ne dépassant pas le nombre de 100 et emballées dans des conditions spéciales. Le nouveau règlement sur le transport des matières dangereuses prévoit deux autres exceptions; elles sont relatives aux échantillons .de benzine expédiés par le service des contributions indirectes au laboratoire de la direction générale (art. 160) et aux flacons contenant au plus 300 grammes de chlorure de méthyle. Mais il est d'autres produits pour lesquels l'extension de ce régime exceptionnel peut être justifiée et m'a été, en tout cas, demandée; c'est ainsi que mon administration a été saisie de demandes tendant à admettre le transport, comme colis postaux, des tubes d'oxygène comprimé (1™ catégorie) dont le transport, par les trains de voyageurs, est autorisé, sous certaines conditions, par l'article 153 (§ 3), ainsi que des échantillons de carbure de calcium (3e catégorie) dont le transport peut avoir lieu sur toutes les lignes par les trains portant des voyageurs (art. 164). Les compagnies, de leur côté, ont pu être saisies de demandes analogues pour d'autres produits ou peuvent reconnaître l'utilité de l'extension du régime des colis postaux à des matières qui en sont exclues. En notifiant à M. le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes le nouveau règlement sur le transport des matières dangereuses, je lui signalerai les diverses exceptions que je viens d'indiquer (art. 160 et 161) et toutes celles qu'il me paraîtrait y avoir lieu d'établir encore dans l'intérêt du public, afin que mention en soit faite dans le tarif G. V. 100. Mais je tiendrais auparavant à avoir vos observations et propositions sur celles des matières classées dans l'une des quatre catégories des , 1897.

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