Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative) [Image 227]

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Art. 13. — La réexpédition de la dynamite ayant séjourné soit dans un dépôt appartenant au fabricant, soit chez un industriel qui ne l'aura pas utilisée, se fera aux conditions suivantes : Le dépositaire devra assumer par écrit la responsabilité de tout accident provenant des vices de la matière et fournir, à ses frais, une déclaration du service des poudres et salpêtres attestant que la matière à réexpédier n'a pas cessé de présenter les conditions de. bonne qualité et de bon emballage exigées pour la première expédition; Pour la dynamite dont le délai d'emballage sera plus court que celui fixé en vertu de l'article 12, cette déclaration pourra être donnée sur la simple constatation de l'état satisfaisant des cartouches de dynamite, après ouverture de la caisse ou du baril dont il est question à l'article 14. Pour là dynamite dont le délai d'emballage sera plus long que celui fixé en vertu de l'article 12, l'agent du service des poudres et salpêtres pourra, s'il le .juge à propos, procéder à une analyse du produit. Art. 14. — La dynamite livrée au chemin de fer devra foijours être renfermée dans des cartouches recouvertes de papier parchemin ou autre enveloppe imperméable, non amorcées et dépourvues de tout moyen d'ignition. L'enveloppe doit être collée et fermée de façon à empêcher tout suintement de nitroglycérine ; elle portera une inscription indiquant la nature et le dosage des substances constituant l'explosif. Cette inscription n'est pas exigible pour les produits expédiés à l'Étranger . Ces cartouches doivent être emballées dans une première enveloppe bien ëtanche, de carton, de bois, de zinc ou de caoutchouc ; les vides entre les cartouches doivent être exactement remplis avec des étoupes, du papier découpé, de la sciure de bois ou toute autre matière sèche, pulvérulente ou souple, capable d'amortir les chocs et d'absorber la nitroglycérine qui viendrait à suinter. S'il s'agit de dynamites fabriquées en France, les premières enveloppes seront enfermées dans une caisse en bois ou dans un baril également en bois; elles y seront assujetties de manière à. éviter tout ballottement, au moyen do sciure de bois ou de toute autre matière sèche, pulvérulente ou souple, comme ci-dessus. Les caisses seront pourvues de poignées non métalliques, solidement fixées, ou porteront extérieurement, sur le fond, deux tasseaux en bois permettant de glisser les mains au-dessous

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d'elles pour les soulever; les barils seront consolidés exclusivement au moyen de cerceaux ou de chevilles en bois. Pour les dynamites étrangères les premières enveloppes ne pourront être enfermées que dans une caisse dont les dispositions seront conformes au modèle adressé aux agents français attachés aux dynamiteries,réserve faite des dimensions, pour lesquelles une certaine latitude sera laissée aux fabricants. Le poids brut de chaque caisse ou baril ne doit pas dépasser

),') kilogrammes.

Art. 15. — Outre les étiquettes apposées en exécution de l'article 5, § 1er, du présent règlement, les caisses ou barils contenant des dynamites françaises porteront extérieurement une estampille indiquant le nom du fabricant ou de l'expéditeur, le lieu de fabrication et la date de l'emballage. De plus, un plomb spécial au fabricant et le plomb en usage dans les poudreries de l'État seront appliqués sur chaque colis estampillé, pour en maintenir l'intégrité. Art. 16. — Les caisses ou barils doivent être chargés dans des wagons couverts et fermés, à panneaux pleins, qui ne doivent contenir aucune marchandise explosible ou facilement inflammable. Les autres marchandises chargées dans ces wagons doivent être à destination de la même gare ou des au-delà. Le plancher de ces wagons doit être recouvert d'un prélart imperméable. Ils ■ a vent porter une inscription bien apparente indiquant lanature du chargement. On doit, autant que possible, ne faire usage, pour le transport de la dynamite, que de wagons sans frein à vis. En cas de nécessité, si l'on emploie des wagons à frein à vis, il est interdit de se servir de ce frein, et les surfaces des ferrures îles axes ou leviers de transmission qui pourraient être apparentes à l'intérieur doivent être soigneusement recouvertes d'étoffes ou enveloppées dans des manchons en bois. La charge d'un wagon de dynamite, y compris les emballages, ne doit pas dépasser 3.000 kilogrammes. Les barils doivent être couchés dans les wagons et non placés debout sur l'un des fonds ; ils devront être posés et maintenus avec - le plus grand soin, de façon à éviter tout choc, soit au moment du chargement, soit en cours de route. Ils ne doivent jamais être recouverts par d'autres colis, même de pareille nature. Les wagons doivent, à moins qu'une escorte n'y prenne place, , 1891.

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