Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative) [Image 186]

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JURISPRUDENCE.

que toute prise d'eau sur les rivières non navigables ni flottables doit, dorénavant, être autorisée par le préfet, cette réglementation, conférée exclusivement dans l'intérêt de la police des cours d'eau, ne fait nullement échec au droit à la jouissance des eaux garanti par le Code civil, aux divers riverains, et dont ils ne pourraient être arbitrairement dépouillés; Attendu que la prise d'eau de l'intimé, antérieure de beaucoup à cet arrêté, s'exerçait sans retenue d'eau spéciale, sans barrage et sans surélévation quelconque du niveau des eaux; que, d'autre part, elle ne portait aucun préjudice aux droits des riverains inférieurs; Que, clans ces conditions, si les affaissements du sol n'eussent rendu cette mesure sans intérêt, désormais, pour l'intimé, celuici eût facilement pu faire régler par l'administration, conformément au décret du 13 avril 1861, l'exercice de son droit au point de vue de la police des eaux; Attendu cjue ce n'eût point été, pour lui, la reconnaissance — encore moins la concession — d'un droit qu'il tient de la loi et qu'il possède déjà vis-à-vis tous autres riverains; Attendu qu'à plus forte raison la Ci0 de Liévin, simple concessionnaire du sous-sol des mines, ne pouvait porter atteinte à ce droit, de l'intimé ; Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges, en ce qu'ils n'ont rien de contraire à ceux ci-dessus ; IV. — Sur l'indemnité allouée pour dépréciation de la chute d'eau et du moulin : Attendu que les experts ont apprécié que, par l'effet de la diminution actuelle de la chute d'eau, conséquence des affaissements imputables aux travaux de la compagnie, le moulin était déprécie de la moitié de sa valeur; Attendu que, pour fixer celte valeur, le tribunal s'est servi d'un taux trop bas de capitalisation du revenu, s'agissant d'un moulin ancien ; qu'eu égard à la nature de l'immeuble, ce laux doit être notablement plus élevé, afin de tenir compte de l'incertitude du revenu des diminutions de loyer possibles, des grosses réparations à effectuer et de l'amortissement à prévoir; Attendu qu'en tenant compte de ces diverses considérations et de celles qui sont indiquées dans le rapport, comme aussi de la situation favorable de ce moulin, il y a lieu d'en fixer la valeur à 12.000 francs ; qu'il échet, en conséquence, de réduire à la moitié de cette somme, soit à six mille francs, l'indemnité qui a élé allouée de ce chef par le tribunal;

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Attendu que, moyennant le paiement de celte indemnité, avec intérêts judiciaires, il n'y a lieu de condamner en outre la compagnie à indemniser l'intimé de la diminution de la valeur locative de son moulin; Y. — Sur l'indemnité réclamée par l'intimé pour la suppression de la chute d'eau et du moulin, en tant qu'elle diminuerait l'agrément du parc et en amoindrirait la valeur; Attendu que les experts ont, avec raison, estimé que leur mission n'avait trait qu'à l'évaluation du dommage éprouvé par le demandeur du fait des affaissements, et non à celle du préjudice qui résultera, pour l'intimé, de la suppression définitive de la chute, par l'effet d'une expropriation prochaine; Attendu que, si le moulin a cessé de fonctionner depuis 1889, c'est en vertu d'un contrat passé entre l'intimé et la compagnie, aux termes duquel celle-ci lui payait chaque année une somme de 1.350 francs pour location de la ferme et du moulin, afin d'éviter des inondations et de laisser précisément le moulin dans l'inaction ; Attendu qu'il ne peut être alloué à l'intimé une somme supérieure à celle qu'il a lui-même stipulée de la compagnie, en vue de l'arrêt de ce moulin; Adoptant, en outre, les motifs des premiers juges sur ce point ; VI. — Adoptant les motifs du jugement sur les autres chefs qui ne sont plus, d'ailleurs, contestés ; Par ces motifs, la Cour : 1° Condamne la compagnie à effectuer, dans le délai de deux mois, à dater du 13 avril 1897, les travaux de réparations indiqués dans le rapport des experts, sous la direction de D..., architecte, qui surveillera les travaux et procédera à leur réception ; liil n'y avoir lieu à limiter à l'avance l'importance des réparations qui incombent à la compagnie; Dit toutefois que, pour la partie du mur de clôture déchaussée par l'abaissement du niveau de la rue, s'il échet d'en rechausser ou même d'en refaire le pied, à certains endroits, la compagnie ne devra procéder à ce travail que pour le compte de l'intimé, et à ses frais ; dit que le montant du recours qu'elle pourrait avoir à exercer contre lui, de ce chef, sera fixé par l'expert commis; 2° Confirme le jugement en ce qu'il a fixé à 6.750 francs l'indemnité due pour la dépréciation des bâtiments; Dit qu'il n'y a lieu d'en déduire les indemnités déjà réglées en 18iS7, qui s'appliquaient à des dégradations antérieures; 3° Dit l'intimé fondé à réclamer une indemnité pour la suppres-