Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative) [Image 181]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

au même exercice que les rétributions sur lesquelles elles portent' les ordonnances et mandats émis par les ordonnateurs doivent indiquer l'ordre des prélèvements par dcr, 2e, 3e quart, 4e et dernier quart, et rappeler le numéro du dernier mandat sur lequel le précédent prélèvement a été fait. Les versements opérés au même titre par les fonctionnaires ou employés rétribués au moyen de remises variables sont rattachés à l'exercice de l'année pendant laquelle le fonctionnaire a été installé. Il en est de même des versements opérés par les fonctionnaires et employés rétribués sur d'autres fonds que ceux de l'Etat et admis au bénéfice de la loi du 9 juin 1833. Toutefois, si l'exercice de l'année d'installation est clos au moment du versement, la retenue est rattachée à l'exercice courant. Art. 4. — Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait au Havre, le 28 juillet 1897. FÉLIX FAURE.

Par le Président do la République : Le Ministre des finances, Georges COCIIERY.

SUR LES MINES, ETC.

Art. 1er. — Est complétée comme suit la nomenclature des industries énumérées aux articles 1, 3 et 5 du décret du lo juillet 1893, modifié par le décret du 26 juillet 189S, et admises à bénéficier des tolérances prévues par la loi du 2 novembre 1892 eu ce qui concerne le travail de nuit, le repos hebdomadaire et la durée du travail, savoir : Art. 1". — Chapeaux (fabrication et confection de) en toutes matières [jour hommes et pour femmes. Art. 3. — Colles et gélatine (fabrication de). Durée de la tolérance, 60 jours. Art. 5. — Appareils orthopédiques (fabrication d'). Chapeaux (fabrication et confection de) en toutes .matières pour hommes et pour femmes, Colles et gélatine (fabrication de). Chaussures (fabrication de). Parfumerie (fabrication de). Bonneterie fine (fabrication de). Art. 2. — Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes est, chargé de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois et au Journal officiel de la République française. Fait au Havre, le29 juillet 1897. FÉLIX FAURE.

Décret du Président de la République, du 29 juillet 1897, complétant la nomenclature des industries admises à bénéficier des tolérances prévues par la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Vu les articles 4, S, 6 et 7 de la loi du 2 novembre 1892 (*), sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels; Vu Vu Vu de la

les décrets des 15 juillet 1893 et 26 juillet 1893 (") ; l'avis du comité consultatif des arts et manufactures; l'avis de la commission supérieure instituée par l'article 22 loi précitée ;

(*) Volume de 1892, p. 329. (**) Volume de 1893, p. 407 ; de 1895, p. 338.

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Le conseil d'État entendu, Décrète :

Par le Président de la République : Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, Henry BOUCHER.