Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative) [Image 147]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, pour constituer, aux ouvriers admis à la retraite avant le 30 juin 1895, un titre de rente viagère sur l'État ou pour concourir, avec les versements faits en application de la loi du 29 juin 1894, à l'augmentation des pensions de retraites pour les ouvriers encore en activité. Pour les ouvriers et employés qui ont eu leurs retraites gracieuses liquidées antérieurement au 30 juin 1894, qui n'ont plus rien touché depuis le lor janvier 1896, il m'a paru équitable de leur faire le rappel des arrérages du 1" janvier 1896 au 31 décembre 1896, soit pour un an. Mais ce rappel sera fait au taux qui reviendra à chacun d'eux d'après le tableau de répartition de la liquidation, et non au taux de la pension déjà liquidée, taux très sérieusement réduit par le refus opposé par les ouvriers aux propositions de la compagnie. Pour permettre aux intéressés de contrôler les décomptes les concernant dans l'état de répartition qui est annexé au présent rapport et dont une copie a été remise au comité de l'ancienne Caisse de secours, pour être communiquée aux ayants-droit, je crois devoir donner ici la marche à suivre pour obtenir : Premièrement : La somme à verser pour chaque ouvrier ou employé; Deuxièmement : Le chiffre de rente revenant à chacun pour chaque année de service. Primo : Le tarif officiel établi par la Caisse nationale de retraites pour la vieillesse, qui fait suite aux instructions de cette Caisse, donne à chaque âge la rente produite à cinquante-cinq ans sur un versement de 1 franc. En divisant 1 franc par le chiffre de cette rente, on obtient le capital qu'il faut verser sur le livret individuel de l'ouvrier pour qu'il ait 1 franc de rente à cinquante-cinq ans. En multipliant ce capital par le nombre des années de service comptant pour la retraite, on obtient le capital qu'il faut verser pour qu'il ait autant de fois 1 franc de rente qu'il a d'années de service. En prenant pour exemple l'ouvrier Guichard Henri, inscrit le premier sur l'état de répartition, on obtient : Guichard Henri, cinquante-cinq ans : Pour un franc, il a :

nient, 1,93, représentant la rente qui revient à chaque ouvrier, à l'âge de cinquante-cinq ans, pour chaque année de service à tous les ouvriers présents à la mine.au 30 juin 1895. Je vais sur ces données établir, dans un état ci-annexé, la répartition du capital disponible de 43.402 fr. 07, en tenant compte des rappels d'arrérages à faire aux retraités et des frais d'instance et de liquidation à liquider et à taxer. (Voir l'état annexé.)

°'0803= ôTôlôb = 12>42' 12,42 x 20 ans, 25 = 251 fr. 50, soit une somme de 251 fr. 50, pour lui assurer pour chaque année de service 1 franc de rente viagère à cinquante-cinq ans. Le total de ces sommes, soit 21.773 fr. 26, donne le capital qu'il faut verser pour assurer à tous les ouvriers prenant part à la répartition une pension de 1 franc par année de service. Secundo : La liquidation a à sa disposition un capital de 43.402 fr. 07. ,. j. • 43402.07 „ Il n y a donc qu a diviser ■ = 2, ce qui donne 2 Ou, plus exact eT,

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CONCLUSIONS.

Il résulte de l'état de répartition établi sur les bases sus-indiquées que, parmi les ouvriers ou employés présents à la mine à la date du 30 juin 1895 ; Premièrement : 163 ouvriers, du n" 1 au n" 163 de l'état, non encore retraités, ont droit à la répartition et nécessitent le versement d'une somme totale de dix-huit mille, sept cent cinquante-deux francs, soixantedeux centimes, ci 18.752'.,62 pour leur assurer 1 franc de retraite à cinquante-cinq ans. Deuxièmement : 7 ouvriers, du n° 164 au n° 170 de l'état, présents à la mine au 30 juin 1895, l'ayant quittée depuis, niais ayant droit à la répartition, versement à faire pour leur assurer 1 franc de retraite à cinquante-cinq ans : trois cent cinquante francs, soixante-quatorze centimes, ci 350r,74 Troisièmement : 13 ouvriers, du n" 171 au n" 183 de l'état, jouissant d'une retraite gracieuse au 30 juin 1895, pour lesquels il y a lieu de verser pour leur assurer 1 franc de pension à cinquante-cinq ans, deuxmille six cent soixanteneuf francs, quatre-vingt-dix centimes, ci 2.669',90 11 y a donc 183 ouvriers prenant part à la répartition, et pour lesquels il faut verser à la Caisse de retraites pour la vieillesse un capital total de vingt-un mille, sept cent soixante-treize francs, vingt-six centimes, ci 21.773',26 pour leur assurer 1 franc de pension à cinquante-cinq ans. Le capital disponible étant de 43.402 fr. 07, le taux de pension qui revient, pour chaque année de service, est donc de 1 fr. 93 et nécessite l'emploi d'un capital de 42. 822 fr. 39. En conséquence, j'ai l'honneur de soumettre au tribunal le projet définitif de liquidation suivante : Premièrement : Conformément à l'état de répartition annexé au présent rapport, les sommes portées au compte de chaque intéressé, d'après les bases de répartition et application des tarifs de la Caisse de retraites pour la vieillesse, seront versées à la Caisse nationale de retraites pour la vieillesse, à capital aliéné au bénéfice personnel de l'ouvrier ou de l'employé, sur les livrets individuels par les soins du liquidateur.