Annales des Mines (1897, série 9, volume 6, partie administrative) [Image 17]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

SUR LES MINES, ETC.

ment en vigueur, mais seulement en ce qui concerne les bateaux de pèche. Art. 3. — Le ministre de la marine est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 21 février 1897.

Feux.

FÉLIX FAURÊ.

Par le Président de la République : Le Ministre de la marine, G. BESNARD.

REGLEMENT AYANT POUR.OBJET DE PRÉVENIR LES ABORDAGES EN MER (DU 21

FÉVRIER 1897).

PRÉLIMINAIRES.

Mise en vigueur. A partir du 1" juillet 1897, le présent règlement devra être suivi par tous les navires de la marine nationale et par ceux du commerce dans les hautes mers et dans toutes les eaux attenantes accessibles aux bàtiments de mer (*). Définitions. — Navires à voiles. — Navires à vapeur. Dans les règles ci-après, tout navire à vapeur qui marche à la voile, et non à la vapeur, doit être considéré comme un navire à voiles, et tout navire qui marche à la vapeur, qu'il porte ou non des voiles, doit être considéré comme un navire à vapeur. Le mot navire à vapeur doit comprendre tout navire mû par une machine. Un navire fait route ou est en marche, dans le sens de ces règles, lorsqu'il n'est ni à l'ancre, ni amarré à terre, ni échoué. RÈGLES CONCERNANT LES FEUX, ETC.

Visibilité.

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Art. 1", — Les règles concernant les feux doivent être observées par tous les temps, du coucher au lever du soleil, et pendant cet intervalle on ne doit montrer aucun autre feu pouvant être pris pour un des feux prescrits. Feux que doivent porter les bâtiments à vapeur. Art. 2. — Un navire à vapeur faisant route doit porter : ù) Au mât de misaine ou en avant de ce màt, ou bien, si le navire n'a pas de màt de misaine, sur la partie avant du navire, à une hauteur au-dessus du plat-bord qui ne soit pas inférieure à 6m,10, et, si la largeur du navire dépasse 6",10, à une hauteur au-dessus du plat-bord au moins égale à cette largeur, sans qu'il soit néanmoins nécessaire que cette hauteur au-dessus du plat-bord dépasse 12m,19, un feu blanc brillant, disposé de manière à montrer une lumière ininterrompue sur tout le parcours d'un arc de l'horizon de 20 quarts ou rumbs du compas, soit 10 quarts ou rumbs de chaque côté du navire, c'est-à-dire depuis l'avant jusqu'à 2 quarts sur l'arrière du travers de chaque bord ; ce feu doit être visible d'une distance d'au moins li milles ; b) A tribord, un feu vert établi de manière à projeter une lumière ininterrompue sur tout le parcours d'un arc de l'horizon de 10 quarts ou rumbs du compas, c'est-à-dire depuis l'avant jusqu'à 2 quarts sur l'arrière du travers à tribord ; ce feu doit être visible d'une distance d'au moins 2 nulles ; e) A bâbord, un feu rouge établi de manière à projeter une lumière ininterrompue sur tout le parcours d'un arc de l'horizon de 10 quarts ou rumbs du compas, c'est-à-dire depuis l'avant jusqu'à 2 quarts sur l'arrière du travers à bâbord ; ce feu doit être visible d'une distance d'au moins 2 milles : d) Lesdils feux de côté vert et rouge doivent être munis, du côté du bâtiment, d'écrans s'avançant au moins 91 centimètres en avant du feu, le telle sorte que leur lumière ne puisse pas être aperçue de tribord devant pour le feu rouge, et de bâbord devant pour le feu vert; e) Un navire à vapeur faisant route peut porter un feu blanc additionnel de même construction que le feu mentionné au paragraphe a. Ces deux feux devront être placés dans le plan longitudinal, de manière que l'un soit plus élevé que l'autre d'au moins 4m,îi 7, et dans une position telle l'un par rapport à l'autre, que le feu inférieur soit sur l'avant du feu supérieur. La distanceverticale entre ces feux devra être moindre que leur distance horizontale.

Le mot visible, dans ces règles, lorsqu'il s'applique à des feux, veut dire visible par-une nuit noire, avec une atmosphère pure.

Feux des navires à vapeur remorquant.

(*) Voir décret du 20 novembre 1893 (art. 2) relatif à l'éclairage des bateaux naviguant sur fleuves et rivières (Volume de 1893, p. 330).

Art. 3. — Tout navire à vapeur remorquant un autre navire doit porter, outre ses feux de côté, deux feux blancs brillants, placés verticalement à l'",83 au moins l'un de l'autre, et, lorsqu'il remorque plus d'un