Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative) [Image 300]

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0 fr. 54 par tonne ; qu'enfin l'époque où l'interdiction causera un dommage aux requérants étant incertaine, et ce dommage n'ayant pas été évalué à un chiffre déterminé dans la demande elle-même, il ne peut être alloué d'intérêts, ni à titre compensatoire, ni en vertu de l'article 1153 du code civil. Vu les observations du ministre des travaux publics en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le 19 décembre 1892; Ensemble l'avis du conseil général des mines et les rapports des ingénieurs des mines ; Vu les observations en réplique présentées pour les s1* Goste, Clavel et Cu' et pour la Société anonyme des houillères de Rivede-Gier, lesdites observations . enregistrées, comme ci-dessus, le 29 décembre 1894, et par lesquelles les requérants déclarent persister dans leurs précédentes conclusions et demander, en outre, l'allocation des intérêts des intérêts; Vu les conclusions nouvelles présentées pour les s,s Cosle, Clavel et C'e et la Société anonyme des houillères de Rive-deGier, lesdites conclusions enregistrées comme ci-dessus, les 15 janvier el 19 novembre 1895 et tendant à ce qu'il plaise au conseil, conformément aux conventions intervenues entre les requérants, attribuer l'indemnité afférente aux périmètres d'Egarande et de Pic-Pierre en entier à la Société des houillères de Rive-de-Gier; attribuer l'indemnité afférente au périmètre des Combes, pour les 372/640 à la Société des houillères de Rive-deGier et, pour le surplus, aux s1* Côsle, Clavel etO'. Ensemble les actes des 29 mars 1866 et 14 août 1873, relatifs à l'acquisition, par la Société des houillères de Rive-de-Gier, des périmètres des Combes et de Pic-Pierre; Vu les rapports des experts ; Vules conclusions des parties devant le conseil de préfecture : Vu le décret, en date du 15 juin 186t, rendu sur l'avis du conseil d'Etal au conlenlieux; Vu l'ordonnance du 3 août 1823 portant concession des mine-: des Combes et Egarande, l'arrêté du ministre des travaux publics du 11 juin 1844 el l'arrêté du préfet du département de la Loire du 6 novembre 1883; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu les lois des. 28 pluviôse an VIII, 21 avril 1810 et 27 juillet 1830; Ouï M. Baudénét, maître des requêtes, en son rapport; Ouï Mc Durnerin, avocat de la Société des houillères de Rive-de-

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Gier et des s ' Coste, Clavel et G' , el M Aguillon, avocat de la Cic de Paris-Lyon-Méditerranée, en leurs observations; Ouï M. Jagerschmidl, maître des requêtes, [commissaire du Gouvernement, en ses conclusions. Sur les conclusions de la Cie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée tendant à faire décider que l'interdiction d'exploiter la houille dans une zone voisine de la voie ferrée ne peut donner lieu à aucune indemnité au profit des concessionnaires des mines des Combes et Egarande; En ce qui concerne les sra Coste, Clavel et Ci0 : Considérant que le décret au contentieux ci-dessus visé, rendu à la date du 15 juin 1864, sur l'instance pendante entre la C"' des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée et les srs Coste, Clavel elC'1', ayants-droit des concessionnaires des mines des Combes et Égarande a reconnu que la concession de ces mines, antérieure à celle du chemin de fer de Saint-Etienne à Lyon, ne contient aucune clause qui prohibe, en vue de rétablissement du chemin de fer, l'exploitation d'une partie du périmètre desdifes mines; qu'il a décidé, en conséquence, que l'interdiction, prononcée par l'arrêté ministériel du il juin 1844, d'opérer aucune extraction à moins de 30 mètres d'un plan vertical passant par l'axe du chemin de fer, constitue, pour les concessionnaires, un dommage dont la réparation incombe à la Cic des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée ; qu'il y a donc chose jugée sur ce point entre cette compagnie et les s1'8 Coste, Clavel et Cic ; En ce qui concerne la Société des houillères de Rive-de-Gier : Considérant que, si la Société des houillères de Rive-de-Gier n'était, pas partie à l'instance tranchée par le décret ci-dessus visé du 15 juin 1864, et si elle ne peut pas opposer à la Ci(' des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée l'exception de chose jugée, elle est Payant-droit, pour partie, des concessionnaires primitifs, de même que les srs Coste, Clavel et autres; que, sur les conclusions de ceux-ci, le décret du 15 juin 1864 a déjà décidé, ainsi qu'il a été précédemment exposé, que l'interdiction prononcée par l'arrêté ministériel du 11 juin 1844 constitue un dommage dont la réparation est due aux concessionnaires et que la compagnie ne produit aucun argument, ni aucun motif, démontrant qu'il n'y a pas lieu de statuer de même sur les conclusions de la Société des houillères de Rive-de-Gier ; En ce qui concerne le chiffre de l'indemnité : Considérant que, pour fixer le montant de l'indemnité, le conseil