Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative) [Image 275]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

et celles des pays de protectorat par le ministre de qui dépend l'administration de leur pays. Cette autorisation, toujours révocable, reste soumise à l'observation des règlements intérieurs édictés par le ministre ou par le directeur de l'école. Les auditeurs libres ne participent pas aux exercices pratiques, ne subissent aucun examen et n'obtiennent ni diplôme, ni certificat. Ils ne peuvent, sous aucun prétexte, prendre le titre d'élèves de l'école. TITRE V. INSTRUCTION.

Art. 33. — Le système d'instruction à l'école se compose de deux parties : L'enseignement de l'école proprement dit ; Des voyages d'instruction. Art. 34. — Le cours complet d'études, en dehors de l'enseignement préparatoire, a une durée de trois ans. Art. 35. — L'enseignement de l'école comprend : 1° Des leçons orales données parles professeurs; 2° Des exercices pratiques consistant en : Travaux chimiques, et spécialement analyses de substances minérales et de produits métallurgiques; Travaux de minéralogie et de pétrographie; Études sur les collections spéciales mises dans ce but à la disposition des élèves ; Dessins et projets relatifs au cours d'exploitation des mines, de métallurgie et de machines; Levers de machines; Levers de plans superficiels et souterrains ; Visites industrielles ; Courses géologiques. Art. 36. — Les élèves-ingénieurs et les élèves externes admis aux cours spéciaux suivent tous les cours, leçons et conférences; ils participent à tous les exercices pratiques et subissent tous les examens. Ils doivent tous suivre un des deux cours de langue vivante, allemand ou anglais, et peuvent, en outre, suivre l'autre. Art. 37. — Le ministre peut rendre publics certains cours de l'enseignement spécial.

SUR

LES

MINES,

ETC.

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Art. 38. — Les cours et les études de l'intérieur de l'école commencent et se terminent aux dates fixées par le ministre. Art. 39.— Le ministre règle, sur la proposition du conseilla répartition des matières à enseigner dans chacune des trois années, le nombre, ainsi que les jours et heures des leçons. Art.-40. — La période des cours est immédiatement suivie de celle des examens de fin d'année. Les examens sont faits et notés pour chaque matière par le professeur ou la personne chargée des leçons sur lesquelles porte l'interrogation; tout membre du conseil peut y assister. Art. 41. — Les voyages d'instruction ont lieu après les cours el études de l'intérieur de l'école, dans les conditions fixées par arrêté ministériel. TITRE VI. RÉGIME

DE

L'ÉCOLE.

SECTION I.

Discipline. Art. 42. — Les règlements pour le régime inférieur de l'école sent arrêtés par le ministre, sur la proposition du conseil de l'école. " Art. 43. — Les peines disciplinaires qui peuvent être infligées aux élèves sont : 1° La réprimande prononcée soit en particulier, soit en présence de leurs camarades, parles professeurs, par l'inspecteur et par le directeur de l'école ; 2" L'exclusion temporaire des salles d'étude et du laboratoire ; t" L'exclusion temporaire de l'école ; 4° La mise à l'ordre de l'école; 5° La censure par le conseil, avec ou sans mise à l'ordre de l'école ; 0° Le retard d'avancement, de classe ; 7° L'exclusion définitive de l'école. L'exclusion temporaire des salles d'étude et de laboratoire et l'exclusion temporaire de l'école peuvent être iniligées par le directeur et par l'inspecteur.. La durée de la peine ne peut dépasser quinze jours, si elle est infligée par le directeur; huit jours, si elle est infligée par l'inspecteur. Il est rendu compte au ministre de toute interdiction dépassant dix jours.