Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative) [Image 272]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

Art. 2. — L'enseignement de l'école a pour objet spécial l'exploitation et le traitement des substances minérales. Il a également pour objet l'élude des machines et des appareils à vapeur, l'exploitation et le matériel des chemins de fer, la recherche, la conservation et l'aménagement des sources d'eau minérales et, en'général, les connaissances qui se rattachent à l'industrie minérale. Un enseignement préparatoire comprend, en outre, les sciences nécessaires aux élèves ne sortant pas de l'école polytechnique pour aborder l'enseignement spécial. Art. 3. — L'enseignement de l'école est gratuit. Art. 4. — Il est établi à l'école des mines : 1° Un musée composé de collections relatives aux sciences el arts qui intéressent l'industrie minérale ; 2° Un bureau d'essais chargé de l'analyse chimique des substances employées ou produites dans l'industrie minérale. Les jours et heures elles conditions d'admission du public au musée, ainsi que les conditions dans lesquelles le bureau d'essais opère l'analyse des substances qui lui sont apportées, sont réglées par des arrêtés ministériels. Art. S. — Le musée de l'école des mines comprend des collections de : Minéralogie, paléontologie, géologie générale, gîtes minéraux, géologie départementale, exploitation des mines, machines, métallurgie, chimie 'industrielle, etc.

TITRE IL PERSONNEL DE L'ÉCOLE. SECTION

I.

Direction et inspection. Arfc g. _ L'école est dirigée par un inspecteur général de 1'° classe au corps des mines, qui a le litre de directeur de l'école. Un ingénieur en chef des mines ou un inspecteur général de 2B classe est chargé, sous l'autorité du directeur, de la direction des études et des détails de l'administration. Il porte le titre d'inspecteur de l'école. Les propositions importantes louchant l'instruction, le régime el la discipline sont, avant d'être soumises à l'approbation du

SUR LES MINES, ETC.

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ministre, délibérées par un conseil qui porte le titre de conseil de l'école. Art. 7. — Le directeur de l'école est chargé d'assurer l'exécution des règlements; il rend compte au ministre de tout ce qui regarde l'instruction, la police et l'administration de l'école. Il dirige les services annexes qui peuvent être rattachés à l'école. Art-. 8. — L'inspecteur est chargé spécialement de tous les détails de l'instruction. Il exerce une surveillance journalière sur toutes les parties du service ; il rend compte au directeur et, quand il y a lieu, au conseil, des faits qui intéressent l'instruction, l'ordre et la discipline. Il est chargé de la comptabilité de l'école et de celle du bureau d'essais. Il est conservateur de la bibliothèque et des collections. Art. 9. — Le directeur et l'inspecteur sont nommés par décret. SECTION

II.

Professeurs, répétiteurs et maîtres attachés à Venstàgnemmi, — Personnel attaché à la garde des collections et au bureau d'essais. Art. 10. — Les chaires constituant l'enseignement spécial sont celles de : exploitation des mines, métallurgie, analyse minérale, chimie industrielle minérale, minéralogie, paléontologie, géologie générale, géologie appliquée, machines, chemins de fer, construction, électricité industrielle, législation, économie industrielle. Ces cours sont complétés par des leçons de paléontologie végétale, pétrographie, construction des machines, topographie. Les chaires sont confiées à des professeurs. Un professeur peut être exceptionnellement chargé de deux chaires. Des leçons peuvent être failes par d'autres personnes que les professeurs. Art. 11. — Le professeur d'analyse minérale est directeur du laboratoire de l'école. La direction du bureau d'essais peut être confiée par le ministre à ce professeur ou au professeur de chimie industrielle. Art. 12. — Le personnel chargé de l'enseignement comprend : un chef des travaux chimiques, un chef des travaux graphiques, un maître de langue allemande, un maître de langue anglaise. Art. 13. — Les nouvelles chaires qu'il pourrait être utile de