Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative) [Image 246]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

nement ou par ses agents en son nom (art. 8, § 4 de t'ordonnance) ■ 2° Toutes autres publications ou autres imprimés concernant le service direct du Gouvernement qui auront été achetés sur les fonds de l'Etat, à la condition que ces imprimés soient expédiés sous bandes et qu'ils soient accompagnés d'une déclaration écrite, revêtue de la signature du contresignataire et indiquant : Le titre de chaque ouvrage ; Le nombre d'exemplaires à expédier ; La qualité du destinataire et, enfin, que l'envoi est fait pour le service du Gouvernement (art. 8, § 5). Le poids des paquets contenant les imprimés ônumérés dans les deux paragraphes précédents ne doit jamais dépasser a kilogrammes, maximum fixé pour le poids des dépêches officielles de toute nature (art. 60) ; 3° Les formules imprimées à l'usage des fonctionnaires, payées sur- les fonds de l'État et réunies en paquets n'excédant pas 500 grammes, sans qu'il puisse être envoyé, le même jour, plus d'un paquet parle même fonctionnaire expéditeur au même destinataire (art. 9, § 28). Ces dispositions ont été combinées de manière à répondre à la fois aux exigences des services publics et aux nécessités du service postal, mais à la condition qu'elles soient en tout point respectées. L'article 4 de cette ordonnance, complété par les articles 6 et 7 du décret du 24 août 1848, autorise, d'ailleurs, l'administration des postes, en cas de suspicion de fraude, ou d'omission d'une seule des formalités prescrites, à taxer en totalité les dépêches, à exiger que leur contenu soit vérifié, en présence des agents des postes, par les fonctionnaires destinataires et, au besoin, à provoquer des poursuites judiciaires contre les auteurs de fraudes reconnues. Je désire, Monsieur l'Ingénieur en chef, que les fonctionnaires relevant du ministère des travaux publics tiennent rigoureusement compte des observations de M. le sous-secrétaire d'État des postes et des télégraphes, et qu'ils ne s'écartent en aucun point, en matière de franchise postale, des règles que je viens de rappeler. Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics,

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APPAREILS A VAPEUR PLACÉS A BORD DES BATEAUX QUI NAVIGUENT DANS LES EAUX MARITIMES. —

ÉVALUATION DE LA PUISSANCE D'ÉVACUATION

DES SOUPAPES DE SÛRETÉ.

A M. le Préfet du département d Paris, le 22 septembre 1896. Monsieur le Préfet, l'expérience nécessaire pour reconnaître si une soupape de sûreté possède la puissance d'évacuation exigée par l'article 18 du décret du 1er février 1893 (*) serait illégale, si l'on poussait réellement, pour cette vérification, la pression au-dessus du timbre de la chaudière. Il est essentiel que les commissions de surveillance des bateaux à vapeur des ports maritimes évitent, dans les expériences de cette espèce, toute contravention et toute imprudence, et, à cet effet, j'ai arrêté, d'accord avec la commission centrale des machines à vapeur, les règles ciaprès : Pour vérifier, par l'expérience, la puissance d'évacuation d'une soupape, il convient tout d'abord d'en réduire la charge, de manière à abaisser sa pression de levée, au-dessous de la pression correspondant au timbre, de 1/10 de cette dernière ou d'un peu davantage. Il va sans dire que la chaudière doit être à ce moment à une pression inférieure encore à cette nouvelle pression de levée de la soupape. On laisse l'autre soupape de sûreté, ou la soupape avertisseuse, réglée normalement comme elle doit l'être. Les choses étant ainsi disposées, on élève la pression dans la chaudière. A Finstant où la soupape en expérience se lève, on note la pression correspondante, et, à partir de cet instant, on entretient unTeu vif, mais sans recourir à aucun procédé exceptionnel et en conservant le mode de tirage usité en service normal. Pendant ce temps, la chaudière ne fournit pas de vapeur à la machine motrice du bateau ; on a soin néanmoins de l'alimenter pour autant qu'il est utile de le faire, au moyen de l'appareil d'alimentation indépendant de la machine motrice. Dans ces conditions la soupape en expérience doit suffire à débiter toute la vapeur produite, sans que l'augmentation de pression soit de plus de 1 ,'10 de la valeur du timbre. Si cette condition est remplie, on admettra, par une analogie

TURREL,

(*) Volume de 1893, p. 21.