Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative) [Image 179]

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que ce soit; qu'en tous cas, le tiers expert dont les conclusions ont été homologuées par le conseil de préfecture, au lieu de rechercher la diminution de valeur vénale subie par la propriété des consorts Neyret, a calculé la quantité de houille existant dans le tréfonds et la durée de l'exploitation; que l'indemnité ainsi fixée est exagérée ; qu'enfin, les consorts Neyret n'ont droit qu'aux deux tiers des redevances et ne justifient pas avoir conservé le tréfonds de certaines parcelles aliénées ; Décharger la compagnie requérante de toute condamnation; subsidiairement ordonner un complément d'expertise ; plus subsidiairement dire que les consorts Neyret, faute de justifier de droits plus étendus, ne recevront que les deux tiers de l'indemnité qui serait fixée et qu'ils n'auront droit à aucune indemnité pour les tréfonds s'étendant sous la route nationale n° 88 et le chemin de fer; mettre les frais d'expertise et les dépens à la charge des consorts Neyret; Vu l'arrêté attaqué ; Vu les observations en défense présentées par la dame Françoise-Jeanne Neyret veuve Aguillon et Françoise Toussaint veuve Sovignet, lesdites observations enregistrées comme cidessus, le 17 janvier 1887 et tendant au rejet du pourvoi et à la condamnation de la compagnie aux intérêts des intérêts, frais d'expertise et dépens, par les motifs que: pendant la durée de l'interdiction d'exploiter une mine dans l'intérêt de la sécurité d'un chemin de fer, il est certain que le propriétaire de la surface ne touchera plus de redevance ; qu'il souffre donc un dommage dont il lui est dû réparation; que le tiers expert a recherché la diminution de valeur de la propriété et qu'étant donnés la constitution du gîte minéral de la Ricamarie et les travaux d'exploitation, il a pu déterminer la richesse minérale et les conditions d'exploitation d'une façon suffisamment précise ; que l'indemnité ainsi établie n'est pas exagérée; Vu le mémoire en réplique présenté pour l'a Cic des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus, le 27 octobre 1891 et par lequel elle déclare persister dans ses précédentes conclusions et demander la restitution avec intérêts des sommes qu'elle a payées en exécution de l'arrêté attaqué ; subsidiairement dire que l'indemnité à laquelle auraient droit les propriétaires de la surface ne pourrait être réclamée qu'au concessionnaire de lamine et ne pourrait être qu'une fraction de l'indemnité obtenue par celui-ci; Vu le mémoire en répliqué des consorts AgUillon-Neyret et

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Sovignet-Neyret et en intervention des héritiers Micolon, savoir: le sr Henri Micolon, la dame Goyard veuve Devims, tant en son nom que comme tutrice légale des srs Feruand-Marie-Dominique Devons et Paul-Pie-Henri Devons; ses enfants; le s» Léonl'rançois-Dominique Devons, les demoiselles Marie Devuns et Marthe Devuns, et Elisabeth Devuns, les s,s Alfred Devuns, René Devuns, Gaston-Jean-Abel Devuns, les s,s Jacques-Alfred Rozet, Jacques Rozet, la dame Fanny Petrot-Rozet, le s1' Claude dit Claudius Rozet, la demoiselle Emma Granjon, mandataire des héritiers Granjon-Rozet; la dame Berthon-Micolon et les s1* et dame Girard; ledit mémoire enregistré comme ci-dessus, le 19 mai 1892 et tendant au rejet du pourvoi et subsidiairement au maintien tant au profit des consorts Neyret que des consorts Micolon de toutes condamnations précédemment prononcées contre la G! des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, par les motifs que les consorts Neyret et les intervenants réunissent la totalité des droits de redevances sur le massif interdit ; que l'acte par lequel le s1' Delainaud, leur auteur, a cédé ses droits aux fondateurs de la Société de la petite Ricamarie, stipulait que ce droit lui ferait retour dans le cas où l'acquéreur n'exploiterait pas jusqu'à complet épuisement de la mine ; Vu : 2° (n° 68.334) la requête présentée pour la clame FrançoiseJeanne Neyret veuve Aguillon et la dame Françoise-Toussaint Neyret veuve Sovignet, ladite requête enregistrée comme ci-dessus, le 18 juin 1887, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler un arrêté en dale du 17 décembre 1886, par lequel le conseil de préfecture du département de la Loire a rejeté leur demande tendant à faire décider, par interprétation du précédent arrêté en date du 2 mai 1883, que les intérêts de l'indemnité de 131.400 fr. 33 à eux allouée sont dus jusqu'au paiement ; Ce faisant, attendu que l'indemnité de 131.400 fr. 55 se compose du total des redevances dont les requérants ont été privés et des intérêts calculés jusqu'au moment où le tiers expert a arrêté son rapport; qu'il suit de là que ces intérêts doivent continuer à courir jusqu'au règlement définitif ; condamner la compagnie à payer les intérêts depuis le l°r juillet 1884 et les intérêts des intérêts el les dépens ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu les observations en défense de la Cic des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, enregistrées comme ci-dessus, le 28 janvier 1888 et tendant au rejet du pourvoi avec