Annales des Mines (1896, série 9, volume 5, partie administrative) [Image 17]

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SUR LES MINES, ETC.

LOISi DEGRÉTS ET ARRÊTÉ*

1° Le chargement cl le déchargement sont opérés par l'expéditeur et par le destinataire, qui doivent, en outre, procéder au

paragraphe, ou la concession de conditions moins rigoureuses que celles qui sont stipulées pour les marchandises admises con-

nettoyage prescrit parle règlement de l'Administration ; 2° Le fumier sec non comprimé est expédié dans des wagons découverts, revêtus de bâches à fournir par l'expéditeur ; 3° Les autres matières fécales, y compris celles qui proviennent des fosses d'aisances, dans le cas où il n'existe pas d'autres moyens de transport appropriés, ne peuvent être expédiées que dans des récipients très solides, hermétiquement fermés, bien (tanches et chargés sur des wagons découverts, ainsi que dans des wagonsréservoirs. Dans tous les cas, les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter, en cours de transporte! lors du chargement et du déchargement, l'échappement des matières et des

conditions, de marchandises exclues du transport par le 4° dudit

liquides,

ditionhellement au transport par l'Annexe I, pourront, dans les relations de deux ou plusieurs Étals contractants, faire l'objet : 1°

Soit d'une entente entre les gouvernements des États inté-

ressés ; 2° Soit de tarifs des Administrations de chemins de fer intéressés, à la condition que : a) Les règlements intérieurs admettent le transport des objets en .question ou les conditions à appliquer à ce transport ; 6) Les tarifs élaborés par les administrations de chemins de fer, à ce dûment autorisées, soient approuvés par toutes les autorités compétentes.

ainsi que le dégagement d'odeur méphylique ; 4° Ces matières ne peuvent être chargées avec d'autres marchandises ; o° Le chemin de fer est en droit d'exiger le paiement du prix de transport au moment de la remise à l'expédition ; 6° Les frais de désinfection éventuelle sonl à la charge de l'expéditeur ou du destinataire ; 7° Ces transports restent, d'ailleurs, soumis aux prescriptions de police de chaque État.

Art. 3. — Le présent arrangement sera considéré comme faisant partie intégrante de la Convention internationale du 14 octobre 1890 et aura la même durée que la convention. Il sera ratifié; les ratifications en seront échangées à Berne, dans la forme adoptée pour

la Convention;

au

plus tard le

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dé-

cembre 1893, et il entrera en vigueur un mois après le dépôt desdites ratifications. En foi de quoi, les soussignés ont dressé le présent arrangement et y ont apposé leurs cachets.

LUI

Fait à Berne, le 16 juillet 1895.

Les caillettes de veau fraîches ne sont admises au transport que

(LL. SS.) (Suivent les signatures.)

dans des récipients étanclies aux conditions suivantes : 1°

Protocole.

Elles doivent être débarrassées de tout reste d'aliments et

salées de telle sorte qu'il soit employé de 13 à 20 grammes de sel de cuisine par caillette ;

Après avoir procédé à la signature de l'arrangement en date de ce jour concernant les Dispositions réglementaires de la Con-

2° Une couche de sel d'environ 1 centimètre d'épaisseur doit

vention internationale du 14 octobre 1890, les soussignés, dûment

être répandue, en outre, au fond des récipients servant d'embal-

autorisés à cet effet, ont déclaré que, vu l'urgence et les intérêts

lage, ainsi que sur la couche supérieure des caillettes;

importants qui sonl. en jeu, ils sont d'accord pour que, si quel-

3° La lettre de voiture doit contenir une déclaration de l'expéditeur spécifiant que les prescriptions des chiffres observées ;

et 2° ont été

ques-uns seulement des États signataires ont déposé, à la date du 13 décembre 1893, leurs ratifications, l'arrangement dont il s'agit soit néanmoins mis en vigueur entre ces États dès le 1er jan-

4° Le chemin de fer peut exiger le paiement du prix de transport au moment de la remise à l'expédition ; 3° Les frais de désinfection éventuelle du wagon sont à la charge de l'expéditeur ou du destinataire.

vier 1896 à titre de Convention spéciale (% Ier, dernier alinéa, des Dispositions réglementaires). Le Conseil fédéral transmettra aux États signataires de la Convention, avant lé 20 décembre 1893, une copie conforme du procès-verbal de dépôt des ratifications des puissances qui auront

DISPOSITION FINALE. 1

Par application du dernier alinéa du paragraphe I ' des Dispositions réglementaires, l'admission au transport, sons certaines

accompli cette formalité. Il demeure également chargé de notifier aux

États signataires de la Convention du 14 octobre 1890 la DÉCRETS,

1895.

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