Annales des Mines (1895, série 9, volume 4, partie administrative) [Image 185]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

l'ordre et dans les conditions fixées par l'ingénieur de la mine après que la ventilation aura été reprise depuis (*) heures au moins.

Dans les mines faiblement grisouteuses, cette visite pourra n'être faite que le lendemain des jours de chômage ou après une suspension de la ventilation. Dans l'un et l'autre cas, la visite sera faite par un agent à ce désigné, dans les conditions fixées par une consigne. Cette consigne indiquera, s'il y a lieu, les points d'arrêt que les ouvriers ne pourront franchir avant que la visite ait été effectuée. Les résultats de la visite seront consignés dans des registres.

Art. 93. — Le ventilateur sera établi, autant que possible, en un point et dans des conditions qui le mettent à l'abri en cas d'explosion. Art. 94. — Tout ventilateur doit être muni d'un appareil enregistreur de la marche de la machine et, sans préjudice d'uu manomètre à eau, d'un appareil enregistrant automatiquement les dépressions ou surpressions. Art. 95. — Les travaux des étages dont l'exploitation est terminée ou abandonnée et qui pourraient occasionner des dangers seront efficacement isolés des travaux en activité ou ventilés ; dans ce dernier cas, ils auront un retour d'air soigneusement écarté de tout chantier ou de toute galerie actuellement fréquentés. Art. 96. — Le nombre des chantiers simultanément en activité sur un même courant d'air sera en rapport avec leur production, le volume d'air et le dégagement du grisou; le retour d'air d'aucun chantier ne doit tenir plus de(«) p. 100 de grisou pour les courants exclusivement affectés à l'aérage de travaux de traçage, et (6) p. 100 pour tous autres courants d'air. Art. 97. — Les jaugeages du courant d'air devront être effectués intervalles de un mois au plus.

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lis devront être renouvelés dès que, par suite d'un nouveau percement, d'une modification dans les portes ou pour toute autre cause, il s'est produit ou il a pu se produire une modification essentielle dans la direction, la distribution ou la répartition de quelqu'une des branches principales du courant d'air. Les jaugeages seront faits à l'entrée et a la sortie de la mine, a l'origine et à l'extrémité de chacune des branches principales du courant, et immédiatement en avant et en arrière des chantiers. Les jaugeages autres que ceux des tailles et chantiers seront effectués dans les stations à ce disposées. Les résultats des jaugeages seront consignés à leur date sur le registre d'aérage. Art. 98. — La teneur en grisou des retours d'air est relevée quotidiennement dans les mines franchement grisouteuses et au moius une fois par semaine dans les mines faiblement grisouteuses. Les teneurs sont consignées à leur date sur un registre. Toute mine à grisou devra avoir au moins deux indicateurs de grisou et un appareil de dosage. Les indicateurs doivent déceler une teneur d'un quart p. 100 de gaz, et l'erreur sur la teneur indiquée ne doit pas dépasser deux millièmes du volume total. Leur emploi ne doit pas exposer à des dangers plus sérieux que ceux pouvant résulter des types de lampe de sûreté agréés en vertu de l'artiele 107. Art. 99. — Tous les chantiers des mines franchement grisouteuses devront être visités tous les jours, à la lampe de sûreté, avant la reprise du travail. (*) Délai a fixer suivant les circonstances entre 5 et 10 heures. (a-b) Teneur k fixer suivant les circonstances entre 1 et 1 1/2 p. 100 pour (a) et entre 1/2 et 1 p. 100 pour (6).

Art. 100. — On devra porter sur le plan des travaux, en les distinguant les uns des autres, les barrages construits contre des feux et ceux faits pour fermer les vieux travaux; on y distinguera les galeries et chantiers remblayés de ceux qui exceptionnellement ne l'auraient pas été. Art. 101. — Sauf pour l'exécution des travaux indispensables en cas de sauvetage ou de danger imminent, il est interdit de travailler, de circuler ou de séjourner dans les points de la mine où le grisou marque a la lampe. Si, pendant leur travail, la flamme des lampes annonce la présence du grisou, les ouvriers sont tenus de se retirer en tenant la lampe près du sol, et ils doivent immédiatement prévenir un chef mineur pour que les mesures nécessaires soient prises. Dans les cas prévus au paragraphe 1", les travaux ne pourront être exécutés que d'après les indications directes de l'ingénieur responsable, par des ouvriers de choix, sous la surveillance et en la présence continue d'un préposé spécial, sous réserve des mesures urgentes que les chefs mineurs auraient cru devoir prendre pour assurer la sécurité du personnel. Art. 102. — Des mesures immédiates seront prises pour assainir tout chantier où la présence du grisou aura été signalée en quantité dangereuse. Jusqu'à ce qu'il ait été assaini, l'accès du chantier sera interdit par une fermeture effective et efficace. En attendant que cette fermeture ait pu être posée, l'accès est interdit par deux bois placés en croix. Nul, sans ordre spécial, en dehors des ingénieurs et chefs mineurs, ne peut pénétrer dans un chantier interdit. Art. 103. — A chaque reprise du travail, l'ouvrier chef du chantier doit examiner l'état de l'atmosphère et ne laisser entrer les autres ouvriers au chantier qu'après s'être assuré de l'absence de tout danger. Art. 101. — On doit faire précéder de sondages les chantiers dirigés vers d'anciens travaux ou vers des régions dans lesquelles on peut craindre des amas de grisou. Dans le cas où le trou de sonde dénote la présence du grisou, les ouvriers arrêtent le travail, évacuent le chantier en plaçant à son entrée le signal d'interdiction, et préviennent le chef mineur. Art. 105. —■ Les amas de grisou formés accidentellement ne doivent être dissipés qu'avec la plus grande prudence, et seulement lorsqu'on a la certitude de ne pas créer un danger sur le parcours de sortie. L'ingénieur des travaux dirigera lui-même ces opérations ou déléguera un chef mineur pour les exécuter d'après les instructions qu'il devra lui donner. 11 est interdit de chercher à chasser le grisou en agitant des vêtements.