Annales des Mines (1895, série 9, volume 4, partie administrative) [Image 176]

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TITRE III. TITRE IV. DISPOSITIONS SPÉCIALES TENDANT A PRÉVENIR LES ACCIDENTS. MESURES EN CAS D'ACCIDENTS ARRIVÉS DANS LES MINES.

Art. 25. — L'exploitant doit immédiatement donner avis à l'ingénieur dos mines lorsque, pour une cause quelconque, les travaux menacent do compromettre la sécurité publique, la conservation de la mine, la sûreté des ouvriers mineurs, la conservation des voies de communication, celle des eaux minérales, la solidité des habitations, l'usage des sources qui alimentent les villes, villages, hameaux et établissements publics, et notamment en cas de suspension exceptionnelle des travaux, première apparition du grisou dans un siège d'extraction ou dans un nouveau quartier d'une mine faiblement grisouteuse, inflammation de grisou ou de poussières, même non suivie d'accident de personne, incendie spontané ou forfuit dans la mine, dégagement instantané de grisou ou d'acide carbonique, percée inopinée aux eaux de surface ou dans de vieux travaux remplis d'eau ou de gaz asphyxiants ou explosifs. Le préfet, sur les propositions des ingénieurs des mines et après avoir entendu l'exploitant, dans le délai qui lui sera à ce imparti, ordonne les mesures nécessaires. Les travaux ordonnés et non exécutés dans les délais fixés par le préfet peuvent être faits d'office, aux frais de l'exploitant, par les soins des ingénieurs des mines, sans préjudice de l'application tant du litre X de la loi du 21 avril 1810 que de l'article 8 de la loi du 27 avril 1838. Il est opéré comme il est dit au présent article dans tous les cas oit, a défaut d'avis de l'exploitant, les ingénieurs des mines ont soumis d'office au préfet des propositions par application du titre V de la loi du 21 avril 1810-27 juillet 1880. Art. 26. — L'exploitant devra donner avis au préfet un mois avant que les travaux souterrains n'arrivent à une distance horizontale de cinquante mètres d'une voie navigable ou d'un chemin de fer ouvert au service public ou d'une quelconque des limites de la concession. Le préfet fixe, s'il y a lieu, sur les propositions des ingénieurs des mines, les investisons ou massifs de protection à laisser dans chaque couche ou gîte; ces investisons ne peuvent être traversés ou enlevés que dans les conditions déterminées par le préfet. Art. 27. — Lorsque l'ingénieur des mines reconnaît dans une exploitation une cause de danger imminent, soit pour les personnes, soit pour la surface, soit pour la conservation de la mine, il prescrit, sous sa responsabilité, au directeur des travaux les mesures a prendre pour conjurer le danger. Au besoin, il les fait exécuter d'office aux frais de l'exploitant. , Il adresse, s'il le faut, aux exploitants des mines voisines les réquisitions nécessaires de matériel, matériaux, animaux et hommes. Il peut aussi adresser ces réquisitions aux maires qui sont tenus de les faire exécuter par les habitants de leurs communes, sans que personne puisse refuser le service pour lequel il est requis, ou les animaux et fournitures dont il est en état de disposer, le tout aux frais de l'exploitant.

,[,,;_ 28. — L'exploitant doit donner avis, dans les quarante-huit heures, à l'ingénieur des mines, de tout accident de personne survenu dans une mine ou dans ses dépendances, entraînant une incapacité de travail de trois jours au moins. En cas d'accident ayant entraîné la mort ou des blessures graves, cet avis est donné immédiatement par la voie la plus rapide. Sera réputée blessure grave toute lésion qui paraîtra do nature à entraîner, soit la mort, soit une incapacité de travail permanente, absolue ou partielle, ou une incapacité temporaire de plus de trente jours. Art. 29. — L'ingénieur ou, à son défaut, le contrôleur des mines, dès qu'il a connaissance d'un accident ayant entraîné la mort ou des blessures graves, se transporte sur les lieux, procède a une enquête, et en dresse un procès-verbal relatant les dires qu'il a recueillis et les constatations qu'il a faites. Ce procès-verbal est transmis par l'ingénieur eu chef au préfet et au procureur de la République avec l'avis des ingénieurs. L'ingénieur en chef soumet en outre au préfet ses propositions sur les mesures qu'il peut y avoir lieu de prescrire pour assurer la sécurité à l'avenir. Art. 30. — Les travaux nécessaires pour sauver les victimes, retirer les corps de ceux qui ont péri ou rechercher la cause de l'accident, sont exécutés par les soins de la direction de la mine sous le contrôle et l'approbation de l'ingénieur des mines. Au besoin, les travaux sont exécutés d'office, aux frais de l'exploitant, par l'ingénieur des mines, le tout dans les conditions et suivant les dispositions stipulées à l'article 27 pour les travaux a faire en cas de danger imminent. Art. 31. — Il est interdit, avant l'examen de l'ingénieur ou du contrôleur, de dénaturer les lieux où est survenu un accident, ainsi que de déplacer ou de modifier les objets qui s'y trouvaient. Toutefois cette interdiction ne s'applique pas aux travaux de sauvetage ou de consolidation urgente, ni à ceux qu'il serait nécessaire d'effectuer pour éviter la suspension de l'exploitation de la mine. Art. 32. — L'exploitant devra assurer, dans le plus bref délai possible, des secours médicaux et pharmaceutiques à tout ouvrier blessé daus les travaux et à l'occasion du travail. Art. 33. — Lorsque les cadavres des victimes d'un accident ont dû être laissés dans les travaux, constatation en est faite par l'ingénieur des mines qui en donne avis au maire. Art. 34. — Le ministre des travaux publics peut faire publier un rapport administratif sur les circonstances et les causes de tout accident, après avis du Conseil général des mines sur l'utilité de cette publication.