Annales des Mines (1895, série 9, volume 4, partie administrative) [Image 46]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

'90

JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

Mais attendu que, d'après les constatations mêmes de la sentence, les voix pour chaque liste ont été, dans la section de Guesnain, inégalement réparties entre les candidats; que les plus favorisés ont pu ne pas réunir l'unanimité; Qu'il est donc possible que le nombre total des suffrages obtenus par eux soit en réalité inférieur à celui des suffrages exprimés ; Attendu que le chiffre de la majorité absolue devait être déterminé d'une façon absolument certaine et que si la tenue irrégulière d'un procès-verbal ne permettait qu'une fixation purement hypothétique, il y avait lieu pour le juge de paix de prononcer la nullité des opérations électorales, alors surtout que, dans les circonstances de la cause, un écart de quelques voix suffisait pour rendre nécessaire un second tour de scrutin. Attendu dès lors, que la sentence attaquée ne repose pas sur une base légale. Par ces motifs : Casse et annule le jugement rendu le 1" décembre 1894 par le juge de paix de Douai (canton Sud), remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles se trouvaient avant ledit jugement et pour être fait droit le renvoie ■devant le juge de paix de Douai (canton Nord).

Attendu que les protestations de M. Taragonet, d'une part, et de MM. Estable, Fontanicr et Héliez, de l'autre, s'appuyent sur les mêmes moyens, il y a lieu de les joindre en une seule et de prononcer sur les deux par un seul et même jugement; Le tribunal reçoit en la forme les deux protestations susindiquées, joint les deux instances, et statuant au fond; En ce qui concerne Rozières : Attendu que les protestataires ont déclaré que Rozières n'était entré comme ouvrier à la mine que le 2 décembre 1889; que ce fait a été reconnu exact par Rozières; que par suite il ne remplissait pas, au moment de l'élection, les conditions de la loi; En ce qui concerne Cayla : Attendu que les protestataires ont déclaré que Cayla n'était entré à la mine que le 11 février 1890, comme l'indiquent les livres de la Société, et que Cayla a déclaré de son côté avoir travaillé, en 1888 et 1889, à charger à la forge les wagons de charbon pour le commerce, ce qui compléterait les cinq années voulues par la loi; qu'invité à faire la preuve de ses dires, après une longue discussion, il a déclaré qu'il lui serait sans doute difficile de faire celte preuve et a fini par dire qu'il donnait sa démission (ce sont ses propres expressions); que ces mots doivent être interprétés dans ce sens qu'il renononçait à établir les faits qu'il avait d'abord soutenus et que, par suite, il ne remplit pas les conditions nécessaires pour être élu; En ce qui concerne Alègre : Attendu qu'il résulte d'un livret d'ouvrier présenté par les protestataires et signé par Alègre, que ce dernier aurait travaillé aux ateliers des forges de la Société des Aciéries de France depuis le 1" janvier 1802 jusqu'au 8 septembre 1884, sous M. Domange, alors chef de fabrication, qui lui a même signé le livret; qu'à celte époque, il serait sorti de la Société des Aciéries pour entrer à la Société des mines de Campagnac, qu'il serait rentré au service de la Société des Aciéries, puits n° 1, le 24 juin 1890, et qu'il est encore au service de cette dernière; qu'Alègre prétend qu'ayant travaillé à deux reprises différentes au service de la Société des Aciéries et la somme de ces deux reprises représentant plus de cinq années, son élection est régulière; Attendu que les protestataires, de leur côté, prétendent que le travail des ateliers de la forge n'a aucune analogie avec le travail des ateliers de la mine; que, par suite, Alègre ne saurait invoquer cette raison et joindre à ses années de travaux dans la mine ses années de travaux aux ateliers pour compléter les DÉCRETS, 1893. 8

Société de secours de la circonscription des mines de Cransac ( Aveyron).

I. — Jugement rendu, le 2 décembre 1894, par le juge de paix du canton d'Aubin. (EXTRAIT.)

Attendu qu'aux termes de la loi du 29 juin 1894, des élections ont eu lieu à Cransac, pour la désignation des administrateurs de la caisse de secours des ouvriers mineurs de la circonscription de Cransac, le 4 novembre 1894; que le premier tour de scrutin n'ayant donné aucun résultat, un second tour a eu lieu le 11 novembre 1894, et que Rozières (Théophile), Cayla (Prosper) et Alègre (Léon) ont été proclamés élus comme ayant réuni un nombre de voix supérieur au nombre réuni par leurs concurrents ;

91