Annales des Mines (1895, série 9, volume 4, partie administrative) [Image 36]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR

Art. 5. — Distance réservée aux abords des cours d'eau : 30 mètres. Art. G. — Zone de protection des chemins de fer: 20 mètres. Art. 10. — La houille menue et les matières susceptibles de s'enflammer spontanément dans l'intérieur des mines seront transportées au jour, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, 'a moins d'une autorisation spéciale délivrée par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines. Art. 11. — Le concessionnaire devra se conformer aux mesures qui serom ■prescrites par l'administration, pour prévenir les dangers résultant de la présence du gaz inflammable et de son explosion dans les mines et supporter les charges qui pourraient, à cet efl'ct, lui être imposées. Art. 13. — Le concessionnaire sera tenu de souffrir toutes les ouvertures qui seraient pratiquées pour l'exploitation des mines de schistes bitumineux de Saint-Léger-du-Bois, par les concessionnaires de ces mines, ou même le passage a travers ses propres travaux, s'il est reconnu nécessaire ; le tout, s'il y a lieu, moyennant une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou à dire d'ex3>ert.

LES MINES, ETC.

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verbal de l'adjudication faite après déchéance (*), le 23 janvier 1895, en faveur de M. TRUCHON, au prix de 525 francs, de la concession des mines de manganèse de PORTET-DE-LUCIION (Haute-Garonne).

Arrêté ministériel, du 7 mars 1895, prononçant la déchéance des concessionnaires des mines de cuivre ocreux de CLÉRY (Savoie) (**).

Arrêté ministériel, du 7 mars 1895, prononçant la déchéance des concessionnaires des mines de plomb et autres métaux connexes du CROZAT (Savoie) (***).

En cas de contestation sur la nécessité ou l'utilité de ces travaux, il sera statué par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, les parties ayant •été entendues. Art. 14. — Si l'exploitation des gîtes de houille, objet de la présente concession, fait reconnaître qu'ils approchent des gîtes de schistes bitumineux, objet de la concession de Saint-Léger-du-Bois, le concessionnaire ne pourra ■exploiter que la partie de ces gîtes où l'extraction sera reconnue n'offrir aucun inconvénient pour les mines de la concession de Saint-Léger-du-Bois. situées dans le voisinage. En cas de contestation à ce sujet, il sera statué par le préfet, ainsi qu'il esl dit à l'article ci-dessus, et le concessionnaire devra se conformer aux mesures •qui seront prescrites par l'administration dans l'intérêt de la bonne exploitation des deux substances.

Décret du Président de la République, du 5 ma?s 1895, portant rejet de la demande de M. GUILLOUX en concession de mines de houille, dans les communes de TAVERNAY, SOMMANT et RECLESNE (Saône-et-Loire).

Arrêté ministériel, du 7 mars 1895, prononçant la déchéance des concessionnaires des mines de plomb argentifère de LA CROIXDE-VERDON (Savoie) (****).

Arrêté ministériel, du 7 mars 1895, prononçant la déchéance des concessionnaires des mines d'anthracite de VILLARLURIN (Savoie) (***").

Arrêté ministériel, du 13 mars 1895, prononçant la-déchéance du concessionnaire des mines de bitume de COEUR (Puy-deDôme) (*""*).

Arrêté ministériel, du Arrêté ministériel, du 5 mars 1893, prononçant la déchéance des concessionnaires des mines de cuivre et plomb argentifère de GROS-VJLLAN (Savoie) (*).

Décision ministérielle, du 5 mars

1895,

approuvant le procès-

(*) Concession instituée par un décret royal sarde du 20 mai 1860.

14

mars

1895,

prononçant la déchéance des

(*) Arrêté ministériel du 22 mars 1894. (Volume de 1894, p. 9i). (**) Concession instituée par décret du 3 décembre 1861. (Volume de 18G1, p. 435). (*") Concession instituée par décret du 9 mars 1864. (Volume de 1864, P. 73). (***•*) Concession instituée par un décret royal sarde du 24 mars 1860. ("***) Concession instituée par décret du 2 septembre 1868. (Volume de 1868, p. 288). (****") Concession instituée par décret du 4 septembre 1863. (Volume de 1863, p. 292).