Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative) [Image 295]

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LOIS. DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

La renonciation ne sera valable qu'après l'acceptation du Gouvernement, ou, si, dans le délai de six mois, le Gouvernement n'a pas notifié au concessionnaire qu'il refusait son acceptation. Cette notification sera faite par voie administrative, et sans aucune formalité judiciaire ou extra-judiciaire.

partir du jour du dépôt des pièces, il sera passé outre par la société concessionnaire à l'exécution des travaux.

Fait en double à Tunis, le 6 août 1892. MICHAUD.

HAUZEUR.

CAHIER DES CHARGES. Art. I". — Dans le délai de six mois, à dater du décret approuvant la concession des gîtes du Djebel-Sidi-Ahmed, il sera planté des bornes sur tous les points servant de limite a cette concession partout où cela sera reconnu nécessaire. L'opération aura lieu aux frais de la de l'administration et en présence d'un dressera procès-verbal ; une expédition société concessionnaire, une autre sera générale des travaux publics.

sociélé concessionnaire à la diligence agent du service des mines qui en de ce procès-verbal sera remise à la déposée aux archives de la direction

Art. 2. — Dans un délai de six mois, "a dater du même décret, la sociélé concessionnaire adressera à l'administration les plans et coupes des mines et des travaux déjà exécutés, ces plans étant dressés a l'échelle de 1 millimètre par mètre, orientés au nord vrai et divisés en carreaux de 10 en 10 millimètres. Elle y joindra un mémoire indiquant, avec détails, le mode d'exploitation qu'elle se propose de suivre. L'indication de ce mode d'exploitation sera aussi tracée sur ces plans el coupes. Les cotes de niveau des points principaux, tels que les orifices des puits ou galeries, les points de jonction des galeries avec les puits et des galeries entre elles, par rapport à un plan horizontal fixe et déterminé, seront inscrites en mètres et centimètres sur les plans. La société concessionnaire y joindra, sur papier transparent, un plan de surface s'appliquant sur le plan des travaux et figurant la position des maisons ou lieux d'habitation, édifices, voies de communication, eaux minérales, sources alimentant des villes, villages, hameaux et établissements publics, canaux, cours d'eau, etc. Art. 3. — S'il est reconnu que les travaux projetés sont de nature à compromettre la sécurité publique, la conservation de la mine, la sûreté des ouvriers mineurs, la conservation des voies de communication, celles des eaux minérales, la solidité des habitations, l'usage des sources qui alimentent des villes, villages, hameaux et établissements publics, l'administration notifiera à la société concessionnaire son opposition à l'exécution totale ou partielle desdits travaux. Si l'administration n'a pas fait d'opposition dans le délai de deux mois à

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Art. 4. — Lorsque la société concessionnaire voudra ouvrir un nouveau champ d'exploitation ou établir de nouveaux puits ou galeries partant du jour ou changer le mode d'exploitation précédemment adopté, elle devra adresser à l'administration un plan général de la concession, un plan des travaux, un mémoire explicatif et le plan de surface correspondant, le tout dressé conformément 'a ce qui est prescrit par l'article 2 ci-dessus. Il sera donné suite à ce projet ainsi qu'il est dit a l'article 3. Art. 5. — Dans le cas où les travaux projetés par la société concessionnaire devraient s'étendre au-dessous ou dans le voisinage immédiat des édifices, maisons ou lieux d'habitation, autres exploitations, voies de communication, sources minérales, sources alimentant des villes, villages, hameaux et établissements publics, sous des canaux et cours d'eau, ou à une faible distance de leurs bords, le projet des travaux devra être préalablement soumis à l'administration. Il y sera donné suite ainsi qu'il est dit à l'article 3.: Art. 6. — Lorsque les travaux d'exploitation seront de nature à occasionner quelques-uns des abus ou dangers prévus à l'article 3 ci-dessus, la sociélé concessionnaire sera tenue d'en donner immédiatement avis à l'administration. Celle-ci, après avoir entendu la société concessionnaire, ordonnera telles dispositions qu'il appartiendra. Si la société concessionnaire n'obtempère pas à la décision de l'administration, il y sera pourvu d'office, à ses frais et par les soins des agents du service des mines. Art. 7. — En cas d'accidents survenus dans la mine concédée, par quelque cause que ce soit, et qui auraient occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers, la société concessionnaire sera tenue d'en donner aussitôt connaissance h l'administration, celle-ci prescrira toutes les mesures convenables pour faire cesser le danger et en prévenir les suites et les fera, au besoin exécuter d'office aux frais de la société concessionnaire. Art. 8. — Dans le voisinage des chemins de fer, il est interdit h la société concessionnaire d'exploiter à toute profondeur sous une zone de terrain limitée ii la surface par deux lignes menées parallèlement aux limites du chemin de fer et de ses dépendances, et à une distance de ces limites qui sera ultérieurement déterminée, si elle n'en a obtenu l'autorisation de l'administration, la compagnie du chemin de fer entendue. Art. 9. — Chaque année, dans le courant du mois de janvier, la société concessionnaire adressera à l'administration les plans et coupes des travaux exécutés dans le cours de l'année budgétaire précédente. Ces plans, dressés à l'échelle de 1 millimètre par mètre, de manière à pouvoir être rattachés aux plans généraux désignés dans les articles précédents et renfermant toutes les indications mentionnées auxdits articles, seront vérifiés par le service des mines. La société concessionnaire y joindra, sur un papier transparent, une copie du plan de surface prescrit par les articles 2 et 4 renfermant, avec les modi-