Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative) [Image 223]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS CAHIER

DES

CHARGES.

SUR LES MINES, ETC.

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gais à des chemins publics; 3" sur 10 mètres de longueur au moins de chaque coté des passages à niveau et des stations. Barrières et maisons de garde des p>assages à niveau.

TITRE I". TRACÉ ET CONSTRUCTION.

Tracé. Art. 1". — Le chemin do for qui fait l'objet du présent cahier des charges partira de la mine de la Rieille, commune de Collobrières, pour aboutir a la Brùlade (près des Bonnettes), sur le territoire de la commune d'Hyères. Il sera établi conformément aux indications du plan d'ensemble qui a été présenté h la date du 13 décembre 1892, par la Société des mines des Bormettes. « Approbation des projets de détail. Art. 2. — Aucun travail ne pourra être entrepris pour rétablissement du chemin de fer et de ses dépendances, qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure. A cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'approbation du ministre qui prescrira, s'il y a lieu, telles modifications que de droit après accomplissement, le cas échéant, des formalités réglementaires en matière de travaux mixtes. L'une de ces expéditions sera remise à la société avec le visa du ministre, l'autre demeurera entre les. mains du ministre. Avant comme pendant l'exécution, la société aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'elle jugerait utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'administration supérieure. Exécution des travaux. Art. 3. — La société n'emploiera, dans l'exécution des ouvrages, que des matériaux de bonne qualité ; elle sera tenue de se conformer à toutes les règles de l'art, de manière h obtenir une construction parfaitement solide. Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs, à construire à la rencontre des divers cours d'eau et des chemins publics ou particuliers, seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas d'exception qui pourraient être admis par l'administration. Clôtures. Art. 4. — Le chemin de fer sera séparé des propriétés riveraines par des murs, haies ou toute autre clôture, dont le mode et la disposition seront agréés par le préfet. La société pourra, en vertu des articles 20 et 22 de la loi du 11 juin 1880, être dispensée de poser des clôtures sur tout ou partie de la ■voie, mais elle devra fournir des explications spéciales pour être dispensée d'en établir : 1° dans la traversée des lieux habités ; 2° dans les parties conti

Art. 5. — L'administration déterminera, sur la proposition de la société, les types des barrières qu'elle devra poser aux passages à niveau, ainsi que les abris ou maisons de garde à établir. Elle peut dispenser d'établir des maisons de garde ou des abris, ou même de poser des barrières au croisement des chemins peu fréquentés. Contrôle et surveillance des travaux. Art. 6. — Les travaux seront exécutés sous le contrôle et la surveillance de l'administration. Us seront conduits de manière a nuire le moins possible a la liberté et à la sûreté de la circulation. Les. chantiers ouverts sur le sol des voies publiques seront éclairés et gardés pendant la nuit. Réception des travaux. Art. 7. — Lorsque les travaux seront terminés, il sera procédé a la reconnaissance de ces travaux par un ou plusieurs commissaires, que l'administration désignera. Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, l'administration autorisera, s'il y a lieu, la mise en circulation des trains sur la voie ferrée. Bornage et plan cadastral. Art. 8. — Immédiatement après l'achèvement des travaux, et, au plus tard, six mois après la mise en exploitation de la ligne ou de chaque section, la société fera faire à ses frais un bornage contradictoire avec chaque propriétaire riverain, en présence d'un représentant de l'administration, ainsi qu'un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances. Elle fera dresser également à ses frais, et contradietoirement avec les agents désignés par le préfet, un état descriptif de tous les ouvrages d'art qui auront été exécutés, ledit état accompagné d'un atlas contenant des dessins cotés de tous les ouvrages. Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage, du plan cadastral, de l'état descriptif et de l'atlas, sera dressée aux frais de la société et déposée aux archives de la préfecture. Les terrains acquis par la société, postérieurement au bornage général, en vue de satisfaire aux besoins de l'exploitation et qui, par cela même, deviendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires et seront ajoutés sur le plan cadastral; addition sera également faite sur l'atlas de tous les ouvrages d'art exécutés postérieurement il sa rédaction.