Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative) [Image 217]

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LOIS , DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

Art. 16. — L'ayant droit h une rente viagère qui a fixé son entrée en jouissance à un âge inférieur à soixante-cinq ans peut, dans le trimestre qui précède l'ouverture de la rente, reporter sa jouissance à une autre année d'âge accomplie, sans que, en aucun cas, la rente, augmentée d'après les tarifs en vigueur, puisse excéder 1.200 francs, ni qu'il y ait lieu au remboursement d'une partie du capital déposé.

Art. 2-i. — Les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatives h. l'exécution de la présente loi seront délivrés gratuitement et dispensés des droits de timbre et d'enregistrement. Art. 25. — Un règlement d'administration publique déterminera les mesures propres a assurer l'exécution de la présente loi et notamment : 1° les attributions et le mode de fonctionnement de la commission supérieure, la forme des livrets et les extraits d'inscription; 3° le mode d'après lequel les versements seront faits soit directement par les déposants, soit pour leur compte par les caisses d'épargne et les associations de prévoyance mutuelle. Art. 26. — Dans un délai qui ne pourra excéder une année après la promulgation de la présente loi, l'administration do la Caisse des retraites devra s'être entendue avec les ministres des finances et des postes et télégraphes pour permettre les versements chez les comptables directs du Trésor et chez les receveurs des postes, soit en espèces, soit en timbres-postes. Art. 27. — Dans le délai de six mois après la promulgation de la présente loi, une instruction pratique résumant les avantages et le fonctionnement de la caisse nationale des retraites sera rédigée, après avis de la commission supérieure, par l'administration de la caisse; cette instruction sera affichée : 1° Dans toutes les mairies; 2° Dans tous les bureaux des comptables directs du Trésor; 3° Dans tous les bureaux do poste; •i° Dans toutes les écoles publiques. Art. 28. — A partir du lor janvier 1887, seront abrogées les lois des 18 juin 1850, 28 mai 1853, 7 juillet 1856, 12 juin 1861, 4 mai 1864, 20 décembre 1872, ainsi que toutes autres dispositions qui seraient contraires à la présente loi (*).

Art. 17. — Au décès du titulaire de la rente, avant ou après l'époque d'entrée en jouissance, le capital déposé est remboursé sans intérêt aux ayants droit si la réserve a été faite au moment du dépôt et s'il n'a pas été fait usage de la faculté accordée par l'article 15 ci-dessus. Les certificats de propriété destinés aux retraits de fonds versés à la Caisse des retraites de la vieillesse doivent être délivrés dans les formes et suivant les règles prescrites par la loi du 28 floréal an VII. Art. 18. — Le capital réservé reste acquis à la Caisse des retraites en cas de déshérence ou par l'effet de la prescription, s'il n'a pas été réclamé dans les trente années qui auront suivi le décès du titulaire de la rente. Art. 19. — Sont remboursées sans intérêts les sommes qui, lors de la liquidation définitive, seraient insuffisantes pour produire une rente viagère de deux francs ou qui dépasseraient soit la somme de 1.000 francs par année (*), soit le capital nécessaire pour produire une rente do 1.200 francs. Est également remboursée sans intérêts par la caisse toute somme versée irrégulièrement par suite de fausse déclaration sur les qualités civiles, noms et âge des déposants; ces irrégularités ne peuvent être invoquées par le titulaire du livret ou ses représentants pour exiger le remboursement du capital. Art. 20. — Il est tenu a la Caisse dos dépôts et consignation un grandlivre sur lequel les rentes viagères pour la vieillesse sont enregistrées. Un double de ce grand-livre est conservé au ministère des finances. L'extrait d'inscription à délivrer k la partie doit, pour former titre valable contre l'État, être revêtu du visa du contrôle institué près la Caisse des dépôts et consignations par la loi du 24 juin 1833. Art. 21. — 11 est remis à chaque déposant un livret sur lequel sont inscrits les versements par lui effectués et les rentes viagères correspondantes. Art. 22. — Les fonds de la Caisse nationale des retraites sont employés en rentes sur l'État, en valeurs du Trésor ou, sur la proposition de la commission supérieure et avec l'autorisation du ministre des finances, soit eu valeurs garanties par le Trésor, soit en obligations départementales et communales. Les sommes nécessaires pour assurer le service des arrérages sont déposées en compte courant au Trésor. Le taux de l'intérêt dudit compte est fixé par le ministre des finances et ne peut être inférieur au taux d'après lequel est calculé, pour l'année, le montant des rentes viagères à servir aux déposants. Art. 23. — La Caisse nationale des retraites établit chaque année le bilan de ses opérations. (*) Voir note de la page 430.

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IL— Décret, du 28 décembre 1886, portant règlement d'administration publique sur le fonctionnement de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse. Le Président de la République française , Sur le rapport des ministres du commerce et de l'industrie et des finances; Vu la loi du 20 juillet 1886 (**) sur la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, et notamment l'article 25, ainsi conçu : « Un règlement d'administration publique déterminera les mesures propres à assurer l'exécution de la présente loi, et notamment : 1° les attributions et le mode de fonctionnement de la commission supérieure ; 2" la forme des livrets et des extraits d'inscriptions ; 3° le mode d'après lequel les versements seront faits soit directement par les déposants, soit pour leur compte par les caisses d'épargne et les associutions de prévoyance mutuelle » ; Le conseil d'État entendu, (*) La loi du 20 juillet 1886 a été déclarée exécutoire en Algérie par un décret du 27 décembre 1886. (**) Voir suprà, p. 429.