Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative) [Image 207]

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tence des tribunaux judiciaires; il ne me paraîtrait pas séant de paraître empiéter sur leur domaine. § l. — La loi du 29 juin 1894 a classé toutes les institutions de prévoyance en deux catégories : dans les unes, communément nommées institutions patronales, les ressources étaient à la charge exclusive de l'exploitant; les autres, que la loi elle décret du 25 juillet désignent sous le nom de caisses, étaient alimentées totalement ou partiellement par des retenues sur les salaires. Toutes ces institutions doivent être nécessairement transformées, parce qu'elles ne peuvent plus fonctionner dans l'avenir comme elles ont fonctionné dans le passé. Désormais l'assurance contre la maladie et l'assurance contre la vieillesse ne peuvent être pratiquées sur les mines qu'en conformité des dispositions des titres III et II de la loi du 29 juin 1894; l'assurance contre l'accident reste seule libre, sous les réserves toutefois que j'ai indiquées dans ma circulaire du 30 juin (§ 2)f). Toute ancienne institution de prévoyance, qui avait pour objet d'assurer les intéressés contre la maladie ou contre la vieillesse, doit donc cesser de fonctionner pour l'avenir, sauf l'exception prévue à l'article 18 de la loi pour certaines sociétés de secours contre la maladie. Ne pourraient continuer que les institutions ayant exlusivement d'autres objets que ceux visés par la loi, celles notamment qui assureraient exclusivement contre les accidents. § 2. — L'assurance contre la vieillesse se rencontre sous deux formes que la loi a assimilées. A côté des retraites d'âge, du type bien connu, on a pratiqué, et même beaucoup plus fréquemment, le système de la pension d'invalidité. On doit, à cet égard, distinguer l'invalidité qui résulte d'un accident, plus communément désignée aujourd'hui sous le nom d'incapacité de travail permanente, absolue ou partielle, de l'invalidité qui résulte de l'âge, de la fatigue et de l'usure générales. Cette invalidité pouvait donner droit à pension dans des circonstances variables suivant les statuts; elle pouvait être constatée d'après les modes les plus divers, mais quand son principe était admis avec le caractère que je viens de dire, les pensions d'invalidité, au point de vue de la transformation des institutions de prévoyance, doivent être assimilées, en principe, à ce qu'on nomme communément des retraites d'âge. On doit les

( *) Voir suprà, p. 370.

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considérer comme des retraites de cette nature, dont l'échéance, variable avec les circonstances, n'a pas été fixée statutairement à l'avance. § 3. — La transformation des anciennes institutions a essentiellement pour objet de régler les droits acquis et les droits en cours d'acquisition qui peuvent résulter du fonctionnement de l'institution dans le passé. § 4. — Les droits acquis consistent dans des pensions, viagères ou temporaires, actuellement servies, sans distinguer a quel titre ces pensions ont été acquises : ici il n'y a pas lieu de séparer les pensions acquises à titre d'accident des retraites d'âge ou des pensions d'invalidité assimilées à ces retraites. § 5. — Dans les droits en cours d'acquisition en faveur des ouvriers et employés actuellement valides, il n'y a lieu, au contraire, de retenir que ce qui concerne les retraites d'âge ou les pensions d'invalidité qui leur sont assimilées. Pour l'ouvrier actif, qui ne jouit d'aucune pension, la transformation de l'institution arrête tous droits en cours d'acquisition, de quelque nature qu'ils puissent être, au point de vue de l'assurance contre la maladie ou contre les accidents, dès l'instant que cet ouvrier n'est actuellement ni malade, ni blessé. § 6. — Les institutions de la première catégorie, c'est-à-dire les institutions patronales, se tranformeront d'après les règles des articles- 21 et 22 de la loi, suivant ce que l'on a appelé le système de la superposition. Cela revient à dire que les avantages de l'ancienne institution continuent au profit de l'ouvrier et à la charge de l'exploitant, dans les conditions statutaires, pour ce qui concerne, tant les droits acquis que ceux en cours d'acquisition tels que je viens de les définir. L'article 22, paragraphe 3, de la loi a bien prévu que des modilications pourraient être introduites dans ce régime par accord entre les intéressés; le règlement du25 juillet ne s'est pas occupé de cette particularité; la loi n'a pas spécifié ici, comme elle l'a fait à l'article 24, que la majorité des ouvriers pouvait éventuellement stipuler valablement pour leur universalité. On reste donc sous l'empire des règles habituelles du droit commun. Si, d'ailleurs, des contestations s'élèvent entre les intéressés sur la question de savoir s'il y a, soit pensions acquises d'après l'article 21, soit pensions en cours d'acquisition d'après l'article 22, ou s'il n'y a eu dans le passé que de simples libéralités, n'engageant pas aujourd'hui l'exploitant dans les termes desdits articles, c'est une question de fait, une interprétation de la loi