Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative) [Image 181]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

SUR LES MINES, ETC.

ployé, dont le montant sera fixé par le conseil d'administration de la société, sans pouvoir dépasser 2 pour 100 du salaire; 2° Un versement de l'exploitant égal à la moitié de celui des ouvriers ou employés; 3° Les sommes allouées par l'État sur les fonds de subvention aux sociétés de secours mutuels; 4° Les dons et legs; 5° Le produit des amendes encourues pour infraction aux statuts et de celles infligées aux membres participants par application du règlement intérieur de l'entreprise. Art. 7. — Les statuts des sociétés de secours doivent fixer: f* la nature et la quotité des secours et des soins à donner aux membres participants que la maladie ou des infirmités empêcheraient de travailler; 2° en cas de décès des membres participants, la nature et la quotité des subventions à allouer à leurs familles ou ayants droit. Les statuts peuvent autoriser l'allocation de secours en argent et de soins médicaux et pharmaceutiques aux femmes et enfants des membres participants et à leurs ascendants. Ils peuvent aussi prévoir des secours journaliers en faveur des femmes et des enfants des réservistes de l'armée active et des hommes de l'armée territoriale appelés à rejoindre leur corps; enfin des allocations exceptionnelles et renouvelables en faveur des veuves ou orphelins d'ouvriers ou employés décédés après avoir participé à la société de secours. Art. 8. — En cas de maladie entraînant une incapacité de travail de plus de quatre jours avec suppression de salaire, la caisse de la société de secours versera, à la fin de chaque semestre, au compte individuel du sociétaire participant à une caisse de retraites, une somme au moins égale à 5 p. 100 de l'indemnité de maladie prévue par les statuts. L'obligation de ce versement cessera avec l'indemnité de ma-

à la demande des parties intéressées, et sous l'autorisation du ministre des travaux publics, être agrégées aux circonscriptions des sociétés de secours des mines. Art. 10. — La société est administrée par un conseil composé de neuf membres au moins. Un tiers des membres est désigné par l'exploitant; les deux autres tiers sont élus par les ouvriers ou employés parmi les membres participants dans les conditions indiquées aux articles suivants. 11 sera procédé en même temps, et dans les mêmes conditions, à la nomination de trois membres suppléants destinés à remplacer, en cas d'absence ou de vacance, les membres titulaires. Si l'exploitant renonce, au moment d'une élection, à faire usage en tout ou en partie de la faculté qui lui est réservée par le précédent paragraphe, les membres du conseil non désignés par l'exploitant sont élus par les ouvriers et employés. Les décisions prises par le conseil ne sont valables que si plus des deux tiers des suffrages ont été exprimés; néanmoins, après une seconde convocation faite dans la forme ordinaire, les décisions sont prises à la majorité, quel que soit le nombre des suffrages exprimés. Le conseil nomme parmi ses membres un président, un secrétaire, un trésorier. Art: 11. — Sont électeurs tous les ouvriers et employés, du fond et du jour, français, jouissant de leurs droits politiques, inscrits sur la feuille de la dernière paye. Sont éligibles, à la condition de savoir lire et écrire et, en outre, de n'avoir jamais encouru de condamnation aux termes des dispositions soit de la présente loi, soit de la loi du 21 avril 1810 et du décret du 3 janvier 1813, soit des articles 414 et 415 du Code pénal, les électeurs âgés de vingt-cinq ans accomplis, occupés depuis plus de cinq ans dans l'exploitation à laquelle se rattache la société de secours. Toutefois, dans les cinq premières années de l'exploitation, le nombre des années de service exigées sera réduit à la durée de l'exploitation elle-même. Les électeurs sont convoqués pour la première fois par un arrêté du préfet, qui fixe la date de l'élection ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin. Le vote a lieu à la mairie de la commune désignée dans l'arrêté de convocation parmi celles sur le territoire desquelles s'étend la circonscription. Le bureau électoral est présidé par le maire.

ladie elle-même. Art. 9. — A défaut d'accord entre les intéressés, la circonscription de chaque société de secours sera fixée par un décret rendu en conseil d'État. Une même exploitation pourra être divisée en plusieurs circonscriptions de secours. Une seule société pourra être établie pour, les concessions ou exploitations voisines appartenant soit à un seul exploitant, soit à plusieurs concessionnaires. Les industries annexes des exploitations de mines pourront,

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