Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative) [Image 21]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

4" Les dispositions sous 3 qui précèdent sont aussi applicables aux tonneaux et autres récipients dans lesquels ces matières ont été transportées. Ces récipients doivent toujours être déclarés comme tels ; 5° En ce qui concerne l'emballage avec d'autres objets, voir n" XXXV ; 6° Au chargement et au déchargement, les paniers ou euveaux contenant des ballons en verre ne doivent pas être transportés sur des camions, ni portés sur les épaules ou le dos, mais seulement par les anses ; 7° Dans les wagons, les paniers doivent être solidement assujettis et attachés aux parois du wagon. Les colis ne doivent pas être chargés les uns sur les autres, mais l'un a côté de l'autre et sans superposition ; 8° Chaque colis isolé, ainsi que les paniers ou euveaux arrimés, doivent porter sur une étiquette apparente, avec le mot « Inflammable » imprimé sur fond rouge, les mots « A porter a la main ». Les wagons devront être munis d'une étiquette rouge portant l'inscription : « A ranger avec précaution ». XXIII. — Le transport d'huile de térébenthine et autres huiles de mauvaise odeur, ainsi que d'ammoniaque, n'est fait que dans des wagons découverts. Cette disposition s'applique aussi aux tonneaux et autres récipients dans lesquels ces matières ont été transportées. Ces récipients doivent toujours être déclarés comme tels. En ce qui concerne l'emballage avec d'autres objets, voir n" XXXV. XXIV. — Les substances arsenicales non liquides, notamment l'acide arsénieux (fumée arsenicale coagulée), l'arsenic jaune (sulfure d'arsenic, orpiment), l'arsenic rouge (réalgar), l'arsenic natif (cobalt arsenical écailleux ou pierre à mouches), etc., ne sont admis au transport que : 1° Si sur chaque colis se trouve en caractères lisibles et avec de la couleur noire a l'huile l'inscription : Arsenic (poison), et 2° Si l'emballage est fait de la manière suivante : a) Soit en tonneaux ou caisses doubles, les fonds des tonneaux consolidés au moyen de cercles, et les couvercles des caisses au moyen de cercles ou de bandes de fer, les tonneaux ou caisses intérieures étant faits de bois fort et sec, et garnis au dedans do toile serrée ou autre tissu serré de même genre ; b) Ou en sacs de toile goudronnée, emballés dans des tonneaux simples de bois, fort et sec ; c) Ou en cylindres de fer-blanc soudés, revêtus d'un manteau de bois solide, dont les fonds sont consolidés au moyen de cercles. XXV. — Les substances arsenicales liquides, particulièrement les acides arsénieux, sont soumis aux dispositions spécifiées sous XXIV, 1, et sous XV, 1 et 3 (à l'exception de la disposition du 2 citée au 3). XXVI. — Les autres produits métalliques vénéneux (couleurs et sels a base métallique, etc.), particulièrement les produits mercuriels, tels que : sublimé, calomel, précipité blanc et rouge, cinabre ; les sels et couleurs de cuivre, tels que : sulfate de cuivre, vert-de-gris, pigments de cuivre, cuivres verts et. bleus; les préparations de plomb, telles que : litharge (massicot), minium, sucre de Saturne et autres sels de plomb, céruse et autres couleurs à base de plomb : poussière de zinc, cendres de zinc et d'antimoine, ne peuvent être

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remis au chemin de fer pour le transport que dans des tonneaux ou caisses bien joints, faits de bois sec et solide, consolidés au moyen de cercles ou de bandes de fer. Ces cercles ou bandes devront être tels que, malgré les secousses et chocs inévitables lors du transport, ces matières ne fuient pas par les fentes. XXVII. — La levure, liquide ou solide, ne sera reçue que dans des vases qui ne sont pas fermés hermétiquement. XXVIII. — Le noir de fumée ne sera admis à l'expédition qu'en tonnelets emballés dans de solides paniers, ou dans des vases garnis à l'intérieur de papier de toile ou autre étoffe semblable, collée sur les parois. XXIX. — Le charbon de bois en poudre ou en grains n'est admis au transport que s'il est emballé. S'il est fraîchement éteint, on emploiera pour l'emballage : n) Soit dos boîtes de forte tôle hermétiquement fermées ; b) Ou des tonneaux (dits tonneaux américains) hermétiquement fermés, construits de plusieurs épaisseurs de carton verni, très fort et très ferme, tonneaux dont les deux extrémités sont munies de cercles de fer, dont les fonds •en bois fort, coupés au moyen du tour, sont vissés aux cercles de fer au moyen de vis à bois en fer, et dont les joints sont soigneusement collés avec des bandes de papier et d'étoffe. Quand du charbon de bois en poudre ou en grains est remis au chemin de fer pour être transporté, il doit être indiqué sur la lettre de voiture si le charbon est fraîchement éteint ou non. A défaut de cette indication dans la lettre de voiture, le charbon sera considéré comme fraîchement éteint et ne sera accepté pour le transport que dans l'emballage ci-dessus prescrit. XXX. — Le cordonnet de soie, la soie souple, la bourre de soie et la soie chape, fortement chargés et en écheveaux, ne sont admis au transport qu'en •caisses. Quand les caisses ont plus de 12 centimètres de hauteur intérieure, les couches de soie qui y sont placées seront séparées entre elles par des espaces vides de 2 centimètres de hauteur. Ces espaces vides sont formés au moyen de grilles de bois composées de lattes carrées de 2 centimètres de côté, espacées entre elles de 2 centimètres et reliées aux extrémités par deux minces baguettes. Des trous de I centimètre d'ouverture au moins seront pratiqués dans les parois latérales des caisses; ces trous s'ouvriront sur les espaces vides entre les lattes, de manière qu'il soit possible de traverser la caisse avec une tringle Afin que ces trous des caisses ne puissent être couverts et devenir inefficaces, on clouera extérieurement deux baguettes au bord de chaque paroi latérale. Quand la soie est remise au chemin de fer pour être expédiée, la lettre de voiture devra indiquer si cette soie appartient ou non aux espèces désignées ci-dessus. A défaut de cette indication dans la lettre do voiture, la marchandise sera considérée comme se trouvant dans les conditions de l'un de ces articles et sera assujettie aux mêmes prescriptions d'emballage. XXXI. — La laine, particulièrement la laine artificielle (laine Mungo ou Shoddy) et les déchets de laine, déchets de drap, déchets de filature, de coton