Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative) [Image 228]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

454

PERSONNEL.

MM. Vée, Dutour, Campredon, Glachant, Cormier,

Grenier (Adrien), Pasquet, de Mérona, Collache, Degrand,

Lemonnier, Chapuy, Le Blant, Lagneau.

LOIS,

CONCERNANT

LES

II. Élèves étrangers. MM. Doret,

| Joukowski,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

MINES,

CARRIÈRES,

CHEMINS

DE

FER

SOURCES EN

D'EAUX

EXPLOITATION,

MINÉRALES, ETC.

| Filiti. '—ai*———

Par la même décision, des certificats d'études ont été accordés à MM. Laverne et Holtzer, Elèves externes sortants.

Loi, du i" août 1893, portant modification de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés par actions. CARTE GÉOLOGIQUE DÉTAILLÉE DE LA FRANCE. Arrêté du 17 juillet 1893. — M. Haug, Collaborateur-adjoint au service de la Carte géologique détaillée de la France, a été nommé Collaborateur principal au même service. MM. Répelin, actuellement Collaborateur auxiliaire; Torcapel, Ingénieur civil à Avignon; Welsch, Professeur à la Faculté des sciences de Poitiers; Bertrand (Léon), Agrégé de l'Université, attaché au laboratoire de géologie de la Sorbonne; Maison, Ingénieur ordinaire des Mines, à Dijon, Ont été nommés Collahorateurs-adjoints. Lugeon, assistant à l'Université de Lausanne; Fournier, Préparateur de géologie à la Faculté des sciences de Poitiers; Roussel, Professeur au Collège de Cosne, Ont été nommés Collaborateurs auxiliaires.

Art. 1"'. — Les paragraphes 1 et 2 de l'article 1er de la loi du 24 juillet 1867 (*), sont modifiés comme suit : « § 1". — Les sociétés en commandite ne peuvent diviser leur capital en actions ou coupures d'actions de moins de 23 francs lorsque le capital n'excède pas 200.000 francs, de moins de 100 francs lorsque le capital est supérieur à 200.000 francs. « § 2. — Elles ne peuvent être définitivement constituées qu'après la souscription de la totalité du capital et le versement en espèces, par Chaque actionnaire, du montant des actions ou coupures d'actions souscrites par lui, lorsqu'elles n'excèdent pas 2J francs, et du quart au moins des actions lorsqu'elles sont de 100 francs et au-dessus. » Art. 2. — L'article 3 est modifié comme suit : « Art. 3. — Les actions sont nominatives jusqu'à leur entière libération. Les actions représentant des apports devront toujours être intégralement libérées au moment de la constitution de la société. « Ces actions ne peuvent être détachées de la souche et ne sont négociables que deux ans après la constitution définitive de la société. « Pendant ce temps, elles devront, à la diligence des administrateurs, être frappées d'un timbre indiquant leur nature et la date de cette constitution. (*) Volume de 1867, p. 290.

CH. DUNOD,

éditeur.— Paris. Imp. C.YIarpon et

E.

Flammarion, r. Racine, 26.

DÉCRETS,

1893. 10e livraison.