Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative) [Image 195]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

CONSEIL D'ÉTAT.

— REDEVANCE PROPORTIONNELLE [affaire Société anonyme des glaces et produits chimiques de SAINT-GOHAIN (mines de pyrite de SAIN-BEL)].

MINES.

Décision au contentieux, du 13 mai 1893, concernant la redevance ■proportionnelle imposée sur ces mines pour Vexercice 1888 (Produits de 1887). (EXTRAIT.)

Vu la requête sommaire et le mémoire amplialif présentés pour la Société anonyme des glaces et produits chimiques de Saint-Gobain, Chauny et Cirey, dont le siège social est à Paris, rue Sainte-Cécile, n° 9, agissant poursuites et diligences de ses directeurs et administrateurs ; ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du conseil d'État, les 25 novembre 1889 et 2 juillet 1890, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler un arrêté, en date du 18 octobre 1889, par lequel le conseil de préfecture du département du Rhône ne lui a accordé qu'une réduction de 4.820r,79 sur le montant de la redevance proportionnelle à laquelle elle a été imposée, en 1888, comme concessionnaire de la mine de Sain-Bel ; Ce faisant, attendu que, pour déterminer le prix de vente moyen des pyrites extraites par la compagnie, il fallait tenir compte du prix de vente des pyrites autres que celles de Sain-Bel, mais absolument similaires ; que, pour composer le prix moyen des transports, il y avait lieu de tenir compte des frais de transport de la mine aux marchés où sont vendues des pyrites analogues à celles de Sain-Bel ; qu'au contraire, il ne fallait pas

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faire entrer en compte les frais de transport de la mine aux usines où la compagnie requérante consomme ses propres pyrites ; qu'enfin le prix de transport par chemin de fer devait être seul pris en considération ; décider que le revenu net imposable de la compagnie doit être ramené à 933.761 francs ; subsidiairement, attendu qu'il y aurait lieu d'évaluer séparément le prix des pyrites vendues au commerce, celui des pyrites consommées dans les usines de la compagnie et celui du stock existant au 1" janvier 1888; qu'en 1887, la compagnie a vendu 83.8 94 tonnes qui ont donné un produit brut de 1.111.472f,30 ; que le prix moyen loco-mine de ces pyrites est donc de 13',248 ; que, pour les pyrites consommées,par la compagnie dans ses usines, celle-ci a droit au traitement du consommateur le plus favorisé; qu'en prenant la moyenne des sept marchés donnant le prix loco-mine le plus bas, le prix auquel devraient être fixées les pyrites consommées par la compagnie serait de 9f,363 par tonne ; qu'enfin on devrait appliquer au stock un prix moyen de Hf,306 ; fixer le produit net imposable a 1.038.140',73 ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu la réclamation présentée au conseil de préfecture ; Vu les avis du maire et des répartiteurs ,des ingénieurs et du directeur des contributions directes ; Vu les observations présentées par le ministre des finances en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi ; ensemble l'avis du ministre des travaux publics et du conseil général des minés, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 24 novembre 1891 et tendant au rejet de la requête ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier. Vu la loi du 21 avril 1810 et le décret du 6 mai 1811 ; Ouï M. Tardieu, auditeur en son rapport ; Ouï M. Sabatier, avocat de la société requérante, en ses observations ; Ouï M. Jagerschmidt, maître des requêtes, commissaire du gouvernement, en ses conclusions. Sur les conclusions principales de la compagnie tendant à ce que la redevance proportionnelle due par elle, en 1888, soit établie sur un revenu net imposable de 933.761 francs : Considérant que, pour demander la réduction à 935.761 francs du revenu net imposable servant de base au calcul de la redevance proportionnelle à laquelle elle a été imposée en 1888, la société requérante soutient qu'il y avait lieu d'apph'quer au cube total des pyrites extraites en 1887 un prix déterminé en prenant DÉCRETS, 1893. 27