Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative) [Image 19]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

36

SUR LES MINES,

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Arrêté ministériel, du 2 février 1893, relatif aux brevets des mécaniciens des bateaux à vapeur naviguant dans les eaux maritimes et aux examens pour l'obtention de ces brevets. Le ministre des travaux publics, Vu le décret du 1er février 1893 (*), relatif aux appareils à vapeur placés à bord des bateaux qui naviguent dans les eaux maritimes, et spécialement son article 29, ainsi conçu : « Les conditions nécessaires pour obtenir le brevet de mécanicien de 1" ou de 2e classe sont déterminées par des arrêtés pris par le ministre des travaux publics, après avis du ministre de la marine » ; Vu l'avis de la commission centrale des machines à vapeur, en date des 20-27 décembre 1892; Vu l'avis du ministre de la marine, en date du 24 janvier 1893 ; Sur la proposition du conseiller d'État, directeur des routes, de la navigation et des mines ; Arrête : Art. 1". — Les demandes pour l'obtention du brevet de mécacanicien de 1" ou de 2e classe doivent être adressées au ministre des travaux publics. Art. 2. — Chaque demande doit : 1° faire connaître les nom, prénoms, domicile et adresse du candidat ; 2° indiquer le centre d'examen où il préfère subir les épreuves. Elle doit être accompagnée des pièces suivantes : 1° l'acte de naissance du candidat; 2" l'extrait de son casier judiciaire ; 3° un certificat de bonne vie et mœurs ; 4° un certificat d'un médecin, agréé par le préfet du lieu de sa résidence, attestant que le candidat est de bonne santé et qu'il présente toutes les conditions physiques nécessaires, au double point de vue du service militaire et de la profession ; 5° des certificats destinés à fournir les justifications exigées par l'article 3 ou 4. Art. 3. — Tout candidat au brevet de mécanicien de 2e classe doit être âgé d'au moins vingt et un ans. Il doit justifier par la production de certificats : 1" Qu'il a travaillé effectivement, pendant quatre ans au moins, soit comme ouvrier ou apprenti mécanicien, chaudronnier, forgeron ou ajusteur, soit comme chauffeur ou mécanicien chargé de la conduite, des réparations et de l'entretien de chaudières et machines ; (*) Voir suprà, p. 21.

2° Que, pendant la durée de effectivement, pendant un an apprenti ajusteur, et qu'il a été à la conduite des machines à naviguant sur mer ;

37

ETC.

ces quatre années, il a travaillé au moins, comme ajusteur ou attaché, pendant un temps égal, vapeur sur un bateau à vapeur

3° Que, pendant la moitié au moins de la durée de navigation prescrite au paragraphe précédent, il a servi, à litre d'aidemécanicien ou de mécanicien auxiliaire, figurant en cette qualité sur le rôle d'équipage, en prenant part effectivement à la conduite de la machine motrice, comme mécanicien chargé d'un quart régulier. Art. 4. — Tout candidat au brevet de mécanicien de 1" classe, doit être âgé d'au moins vingt-quatre ans. Il doit justifier par la production de certificats : 1° Qu'il a travaillé, pendant cinq ans au moins, soit comme ouvrier ou apprenti mécanicien, chaudronnier, forgeron^ou ajusteur, soit comme chauffeur ou mécanicien chargé de la conduite, des réparations et de l'entretien de chaudières et machines;

2° Que, pendant la durée de ces cinq années, il a travaillé effectivement, pendant dix-huit mois au moins, comme ajusteur, et qu'il a été attaché, pendant trois ans au moins, à la conduite des machines à vapeur sur un bateau à vapeur naviguant sur mer; 3* Que, pendant un an au moins de la durée de la navigation prescrite au paragraphe précô lent, il a servi, à litre d'aidemécanicien ou de. mécanicien auxiliaire, figurant en celte qualité sur le rôle d'équipage, en prenant part effectivement à la conduite de la machine motrice, comme mécanicien chargé d'un quart régulier. Il est stipulé toutefois que les années de navigation peuvent être réduites à deux ans, si le candidat justifie qu'il.a travaillé dans un atelier d'ajustage pendant deux ans au moins et établit, par les certificats qu'il possède, une aptitude et des capacités suffisantes comme ajusteur. Il est stipulé également que la durée du service comme ajusteur peut être réduite à un an et la durée de navigation à deux ans, si le candidat a navigué pendant un an au moins à bord d'un bateau à vapeur avec le brevet de mécanicien de 2° c'a<se, remplissant effectivement; pendant le même temps, soit les fonctions de premier mécanicien sur un bateau à vapeur où ces fonction-; peuvent être remplies par un mécanicien breveté de 2e classe, soif les fonctions de mécanicien chef de quart, à DÉCHETS,

1893.

i