Annales des Mines (1892, série 9, volume 1, partie administrative) [Image 151]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

MINES. — ACCIDENT. — RESPONSABILITÉ

(affaire

FRÉRY

contre Gie

DES

HOUILLÈRES DE SAINT-ETIENNE).

I. — Jugement préparatoire rendu, le 13 novembre 1886, par le tribunal civil de Saint-Étienne. (EXTRAIT.)

Attendu que la Compagnie oppose à la demande de Fréry une fin de non-recevoir tirée de ce que ce dernier ne serait pas un ouvrier placé sous ses ordres, mais un ouvrier placé sous les ordres d'un entrepreneur; Que cette question préjudicielle ne peut être jugée en dehors et en l'absence de l'entrepreneur intéressé à repousser cette fin de non-recevoir ; Par ces motifs : Le tribunal, dit que dans le mois de la prononciation du présent jugement, ledit entrepreneur sera appelé en cause à la requête de la Compagnie de Saint-Étienne. — Renvoi l'affaire à cinq semaines. Dépens réservés.

II. — Jugement préparatoire rendu, le 24 février 1887, par le tribunal civil de Saint-Étienne. (EXTRAIT.)

Attendu que Fréry a actionné la Compagnie des houillères de Saint-Étienne en payement d'une pension de 1.200 francs et de 2.000 francs d'indemnité pour préjudice à lui causé par un accident dont il aurait été victime, le 4 novembre 1883, au puits Jabin ; Attendu que la Société des houillères ayant opposé à cette demande une fin de non-recevoir tirée de ce que Fréry aurait été,

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non pas à son service, mais au service dus' Durand, entrepreneur, un jugement du 13 novembre 1886 a ordonné la mise en cause de Durand à la requête de la dite société ; Attendu que pour vaincre la force d'inertie de cette société qui se gardait bien d'opérer cette mise en cause, Fréry a dû lui-même opérer cette mise en cause ; Attendu qu'il y a lieu actuellement, toutes les parties étant en présence, d'ordonner au préalable, tous droits, moyens et dépens expressément réservés, une expertise à l'effet de rechercher la eause et les conséquences de l'accident sur lesquelles les parties sont en complet désaccord. Par ces motifs : Le tribunal, jugeant en premier ressort et en matière ordinaire, nomme B..., S... et S... experts, lesquels prêteront serment entre les mains du président ou du juge en ordre — à l'effet : les deux premiers de relater les circonstances de l'accident ; d'en rechercher, constater et indiquer les causes ; de s'entourer dans ce but de tous renseignements; d'entendre tous témoins, sauf à rapporter exactement et sommairement leurs déclarations; et de donner leur avis sur le point de savoir si cet accident est dû : soit à un cas fortuit ou de force majeure, soit à une faute, négligence ou imprudence des défendeurs, de leurs ouvriers et préposés ou à vice du matériel; soit à une faute, négligence ou imprudence du demandeur; de préciser enfin à qui en incombe la responsabilité totale ou partielle et, dans ce dernier cas, de dire dans quelle proportion ils estiment que cette responsabilité se divise; — et plus spécialement rechercher si Fréry était sous les ordres de Durand ou sous les ordres de la société des houillères; si l'accident a pour cause l'étroitesse de la galerie; si dans ce cas la faute en devrait être imputée à Durand ou à la société; s'il est vrai que Fréry n'ait été remonté hors du puits que cinq heures après l'accident; — le troisième à l'effet de procéder à l'examen du blessé, et en s'entourantde tous les renseignements qu'il jugera indispensables ou seulement utiles et notamment en entendant les témoins qui lui seront présentés, de préciser : 1° quelles ont été dans le passé les conséquences de l'accident survenu au demandeur, et quelle a été la durée de son incapacité au travail, totale ou partielle ; 2" quelles en seront les conséquences pour l'avenir, si la capacité de travail sera simplement diminuée, et, dans ce cas, de combien, et pour quel temps encore ou si elle sera totalement perdue. Dit enfin qu'au cas de refus ou d'empêchement, les experts se-