Annales des Mines (1891, série 8, volume 10, partie administrative) [Image 200]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

JURISPRUDENCE.

400

plus facile que les contrats d'amodiation étaient transcrits; que s'il l'a fait, ce qui doit être vérifié puisqu'il y a dénégation, il l'a fait sans droit el que, s'il a exécuté des travaux dans ces conditions il ne peut réclamer que ce dont les amodiataires se sont enrichis, tandis qu'il peut devoir des dommages-intérêts s'il les a appauvris et s'il s'est emparé de ce qui ne lui appartenait à aucun titre. Attendu que cette intervention de la Haute-Cappe est également recevable, relativement à l'amodiation consentie par la compagnie de Rive-de-Gier le 7 avril 1888 ; Que ce contrat est en effet, opposable aux tiers parce qu'il a été transcrit tandis que les titres du syndicat ne le sont pas et ne le seront jamais tant que la transcription n'en aura pas été faite, que le tribunal ne saurait que répéter, avec l'administration supérieure au syndicat des mineurs qu' « on ne peut tenir compte que des situations légalement établies ». Que les ouvriers de ce syndicat doivent donc sortir également de cette partie louée et que la compagnie de la Haute-Cappe ne sera tenue de leur payer que les dépenses qui l'auront enrichie; mais qu'il doit en être autrement de la compagnie des houillères; que celle-ci aurait eu le tort grave avant de savoir si elle était déliée de ses obligations vis-à-vis du syndicat, de louer à d'autres une chose qu'elle lui avait cédée ; Qu'elle l'aurait fait sciemment, méchamment et pour obtenir ce résultat (la crainte d'une déchéance étant écartée) de reprendre d'une main ce qu'elle avait donné de l'autre; Que le syndicat des ouvriers mineurs aurait donc un recours en dommages-intérêts à exercer et qu'il y a lieu de le lui réserver pour le faire valoir dans le cas où la convention soumise à l'appréciation du tribunal serait plus tard et définitivement par lui consacrée ; Quant à l'intervention dans cette instance de la compagnie de Couzon. Attendu que cette compagnie se prétend sous-amodiataire de la compagnie delà Haute-Cappe se disant amodiataire des houillères de Rive-de-Gier, qu'il lui importe évidemment d'être présente dans le débat qui s'agitera à la suite de l'expertise qui va être ordonnée entre la compagnie de qui elle tient ses droits, l'association des mineurs et la compagnie de Rive-de-Gier. En ce qui concerne les dépens. Attendu qu'ils sont à la charge des parties qui succombent et que tous ceux de l'instance principale dirigée contre les s" Bar-

I i

JURISPRUDENCE.

401

hier et Peillon doivent être à la charge de la compagnie des houillères de Rive-de-Gier qui a mal procédé, la compagnie de la Haute-Cappe et celle de Couzon supportant chacune les frais de leur intervention. Attendu que les dépens de la seconde instance principale sont au contraire à réserver jusqu'à fin de cause et qu'il doit en être de même de ceux des interventions puisqu'une vérification par expert est nécessaire pour savoir si elles sont fondées. Par ces motifs : Le tribunal joignant les instances comme connexes et statuant par un seul et même jugement en matière ordinaire et en premier ressort, déclare non recevable l'action principale introduite par la Société des houillères de Rive-de-Gier contre Barbier et Peillon et condamne la demanderesse à tous les dépens exposés; Déclare également non recevable contre eux l'intervention de la compagnie de la Haute-Cappe et celle de la compagnie de Couzon et condamne chacune de ces compagnies aux dépens de son intervention ; Dit que les conditions imposées à l'association improprement dénommée « Syndicat des mineurs de la Loire », étaient des conditions résolutoires ; Accorde, en conséquence, audit syndicat, un délai de six mois à dater de la signification du présent jugement pour les remplir, c'est-à-dire obtenir l'autorisation de l'administration supérieure et s'organiser de telle sorte, qu'il soit substitué vis-à-vis des tiers, aux lieu et place de la société des houillères; maintient jusqu'à cette époque le contrat intervenu pour être exécuté comme antérieurement, sauf ce qui va être dit plus bas; Déclare non recevable l'intervention qui s'est produite de la part de la compagnie la Haute-Cappe pour protester contre l'envahissement d'un périmètre dont elle serait propriétaire depuis 1873 et la renvoie à se pourvoir, à cet égard, par voie principale ; Reçoit, au contraire, comme régulière l'intervention relative à l'occupation de diverses exploitations qui auraient été louées à la compagnie de la Haute-Cappe parles contrats des 4 août 1879, 15 et 21 décembre 1881, régulièrement transcrits ; Nomme d'office M. l'ingénieur en chef, L...., directeur de l'Ecole des mines de Saint-Étienne, qui prêtera serment aux mains du président ou du juge en ordre et qui, en cas de refus, ou d'empêchement, sera remplacé sur requête de la partie la plus diligente à l'effet de vérifier les périmètres loués, de les