Annales des Mines (1891, série 8, volume 10, partie administrative) [Image 198]

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JURISPRUDENCE. JURISPRUDENCE.

Deuxièmement.— L'autorisation des trois autres groupesayant autrefois formé la compagnie des mines de la Loire ; Troisièmement. — La substitution pure et simple du syndicatau lieu et place de la société des houillères de Rive-de-Gier (lettre et délibération). Attendu que, de ces trois conditions la seconde a été écartée par la délibération de l'assemblée générale qui s'est uniquement réservé d'imposer aux nouveaux concessionnaires toutes les clauses utiles pour la sauvegarde des intérêts de la compagnie et des trois autres groupes qui constituent, avec elle, l'ancienne société des mines de la Loire : contrôle de la production, des écritures, etc., etc; Que ces clauses ont été imposées et ces mesures prises ; Que le syndicat s'y est soumis puisqu'il a récemment versé, conformément à cette stipulation, sa part proportionnelle à l'extraction opérée et applicable à l'extinction de la dette commune; que la somme versée a été acceptée par la compagnie demanderesse et qu'elle a reçu la destination qui vient d'être indiquée. Attendu que c'est seulement à la date du 5 mai 1888 que le syndicat s'est occupé de réaliser la première condition qui lui était imposée, c'est-à-dire d'obtenir l'autorisation du gouvernement à la séparation de la concession des houillères en deux parties distinctes ; Que cette autorisation est indispensable pour rendre définitif l'abandon effectué ; Qu'il ne s'agit pas, en effet, dans l'espèce, de la vente d'une concession entière qui n'a pas besoin d'être autorisée, parce que la mine est une propriété comme une autre (loi de 1810, article?) mais du fractionnement d'une concession absolument interdit sous quelque forme qu'il se présente, vente, licitation, donation, partage, ou tout autre acte, loi de 1810, article 7, paragraphe 2, loi du 27 avril 1838, article 7; ordonnance du 18 avril 1842; Instruction ministérielle des 3 août 1810 et 29 décembre 1838, etc., etc ; Qu'une jurisprudence unanime a consacré cette défense du morcellement, et décidé que cette prohibition était absolue, qu'elle ne pouvait être couverte ni par le consentement, ni par la prescription, ni par l'exécution volontaire parce qu'elle était d'ordre public ; Qu'il fallait l'autorisation de l'État pour la faire disparaître. Attendu qu'il a, sans doute, été prétendu que la compagnie des houillères ayant réuni dans ses mains, en vertu du décret du

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17 octobre 18o4, 17 concessions qui, longtemps avant constituaient chacune une propriété distincte soumise à des charges spéciales, pouvait les vendre et les céder séparément et que le gouvernement n'avait pas à intervenir, parce qu'il n'y avait pas, en réalité de morcellement ; Mais attendu que cette prétention, fort contestable, du reste, autrefois, n'est plus soutenable sous l'empire du décret du 23 octobre 1852; Que l'acte administratif qui groupe plusieurs exploitations antérieurement concédées à des exploitants différents les fond toutes en une propriété unique ; Que cette propriété ne peut être augmentée de quelque manière que ce soit, et qu'elle ne peut être davantage divisée sans l'agrément formel du pouvoir central ; Que cette prescription et cette interprétation se fondent sur des motifs supérieurs d'intérêt général qu'il est inutile de développer, mais qu'il est certain que si cet agrément n'était pas obtenu par les défendeurs, le contrat soumis au tribunal pourrait être résolu parce que l'administration des mines ne les considérait que comme des mandataires de la compagnie de Rive-deGier, qu'ils le reconnaissent, au surplus, puisqu'ils ont fait des démarches dans ce sens. Attendu que la troisième condition était pour le syndicat de se substituer complètement au lieu et place de la compagnie concessionnaire et qu'il faut reconnaître que pour y arriver, le défendeur n'a encore pris aucune mesure efficace ; Qu'il paraît ne pas avoir compris que son obligation ne sera remplie que le jour où dépouillant cette apparence d'un syndicat destiné à exploiter les mines, il aura formé une société civile, régulière avec laquelle un traité définitif interviendra, s'il en est besoin ; Qu'une exploitation de cette nature est, en effet, interdite aux associations professionnelles ; Qu'elles peuvent, ce qui a été fait à Rive-de-Gier et très utilement, constituer des caisses spéciales de secours et de retraites, créer des cours d'instruction, établir des bibliothèques, acheter des livres, des instruments, et s'occuper par tous les moyens possibles, des intérêts de leur corporation, mais qu'il leur est absolument défendu de rien posséder en dehors de ce qui leur est indispensable dans ce but ; Que l'article 8 de la loi de 1884 décide même que si des biens ont été acquis, contrairement aux dispositions de l'article 6, la