Annales des Mines (1891, série 8, volume 10, partie administrative) [Image 196]

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Qu'il commença et qu'il continua pendant un certain temps et • sans protestation judiciaire de la compagnie l'extraction du charbon de terre ; Mais que, le 22 août 1887, cette compagnie assigna le sr Barbier, président et Peillon, secrétaire de cette association de fait, devant le tribunal de paix de Rive-de-Gier pour obtenir la restitution des concessions occupées par eux ou par les ouvriers sous leurs ordres ; Que les défendeurs se prétendant propriétaires définitifs et exclusifs, aux termes des documents plus haut rappelés, des puits ou fendues où ils avaient pénétré, le tribunal, juge d'appel en matière possessoire, se déclara incompétent et renvoya la société des houillères à se pourvoir ; Que celle-ci par une première assignation au prétoire demanda que Barbier et Peillon fussent tenus, eux et leurs ouvriers,de déguerpir des concessions qu'ils occupaient et de celle de Collenon dont ils s'étaient plus récemment emparés. Attendu que, sur les conclusions prises par les défendeurs, en nullité de cet ajournement, parce qu'il avait procédé contre eux personnellement, la compagnie des houillères donna, le 9 mars 1889, une nouvelle assignation dans le même but, mais cette fois, au syndicat des mineurs du Gier, représenté par son secrétaire, réclamant des dommages-intérêts pour le préjudice qui lui avait été causé. Attendu que, dans la première de ces instances, celle contre Barbier et Peillon est intervenue le 1er mars 1889, la compagnie des mines de la Haute-Cappe soit en sa propre qualité de propriétaire, soit en sa qualité d'amodiataire de la compagnie de Rive-de-Gier ; Qu'elle est ensuite intervenue, le 1" avril 1889, dans celle intentée contre le syndicat des mineurs par la demanderesse principale. Attendu que, le 4 mars de la même année, une intervention analogue s'est produite de la part de la compagnie de Couzon sous-amodiataire de la compagnie la Haute-Cappe, dans lt procès pendant entre la compagnie des houillères et Barbier el Peillon ; Qu'enfin le 20 mai et au moment où l'affaire allait être plaidé; la même compagnie de Couzon est intervenue dans l'action intentée contre le syndicat des mineurs de Gier. Attendu que les deux instances principales sont connexes el qu'il y a lieu de les joindre pour être statué par une seule dé»

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sion mais successivement sur chacune d'elles et sur chacune des interventions qui sont venues s'y rattacher; En ce qui concerne l'instance dirigée par la compagnie des houillères contre les s" Barbier el Peillon : Attendu que ce n'est pas avec Barbier et Peillon, agissant en leur nom personnel, que la compagnie des houillères de Rivede-Gier est entrée en pourparlers pour l'abandon d'une partie de ces concessions de mines ; que ce n'est pas à eux que s'adresse la lettre du 2 septembre 1886 et que ce n'est pas eux que concerne la délibération de l'assemblée générale des actionnaires ; Que s'ils ont pénétré, avec des ouyriers ou des associés, dans quelques-unes des fendues ou des galeries situées dans le périmètre concédé à la demanderesse principale, c'est comme membres de l'Association improprement dénommée : « syndicat des mineurs du bassin du Gier » ; Que c'est bien avec ce syndicat que la compagnie a traité, que c'est contre lui qu'elle a poursuivi une instance possessoire devant les deux degrés de juridiction ; Que l'action pétitoire qu'elle a intentée contre les défendeurs personnellement, n'est donc pas recevable et que la demanderesse doit supporter les dépens, non seulement de l'ajournement du 27 septembre 1888 mais encore de toute la procédure qui en a été la suite puisqu'elle aie tort de maintenir aujourd'hui les conclusions qu'elle avait prises à l'origine. Quant à l'intervention dans cette instance de la compagnie de la Haute-Cappe et à celle de la compagnie de Couzon : Attendu que ces interventions ont mal procédé parles motifs qui viennent d'être indiqués; Que les deux compagnies ne peuvent avoir le droit puisqu'elles prétendent ester en justice comme substituées aux houillères, d'agir contre des personnes avec lesquelles leur cédant n'a pas contracté ; Qu'elles ne l'ignoraient pas, puisqu'elles ont, plus tard, conclu contre le syndicat ; Que les frais de leurs interventions irrégulières doivent, par suite, rester à leur charge. En ce qui concerne l'instance dirigée par la compagnie des houillères contre le syndicat des mineurs du bassin du Gier : Attendu, en la forme, que le défendeur soutient que l'exploit du 9 mars 1889 est nul par application des articles 69 et 70 du code de procédure civile, parce qu'il a été donné à la personne d'un employé du syndicat, mais non au siège de cet établisse-