Annales des Mines (1891, série 8, volume 10, partie administrative) [Image 177]

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plication à en faire, s'il y a lieu de les interpréter, les tribunans ordinaires sont incompétents et doivent renvoyer cette interprétation aux juges qui doivent et peuvent seuls la donner; qu'il est certain que les concessions de mines étant données par le «ouvernement sont des actes essentiellement administratifs; qu'ainsi c'est aux tribunaux administratifs seulement qu'appartient le' droit de se prononcer sur l'interprétation à donner auxdits actes. Considérant que la règle de la séparation des pouvoirs est formelle et d'ordre public, que les incompétences ratione matent peuvent être proposées en tout état de cause, même devant la Cour de cassation pour la première fois; que les juges saisis a tort doivent d'office se déclarer incompétents et que la Cour suprême pourrait même et sans que le moyen lui fut proposé, le soulever d'office dans l'intérêt de l'ordre public. Sur les conclusions subsidiaires de Fulchiron-Rullière. Considérant que la Cour ne peut rien statuer sur le fond du litige, la cause n'étant pas en état de recevoir solution ; qu'il n'y a donc pas lieu de rien décider sur les dépens ou frais d'expertise faits jusqu'à ce jour, qui doivent être réservés pour être supportés ainsi qu'il appartiendra, lors de la décision définitive. Par ces motifs, La Cour, Ouï M. l'avocat général en ses conclusions. Sans s'arrêter à la fin de non recevoir tirée de la chose jugée laquelle est rejetée comme mal fondée. Dit et prononce qu'elle est incompétente pour interpréter le règlement ministériel du 20 juillet 1819 et l'ordonnance de concession du 30 août 1820 ; qu'elle ne peut par conséquent ni décider si les remblais doivent ou non venir du jour, ni déterminer dans quel sens doit être entendu le déhouillement des cinq sixièmes; renvoie en conséquence les parties à se pourvoir devant les tribunaux administratifs compétents pour faire interpréter les règlements et ordonnances précités à l'effet de savoir : Premièrement : S'il n'y a emploi de la méthode par remblais qu'autant que les matériaux employés viendront du jour ou si au contraire ils ne peuvent pas provenir du sein même de la mine pourvu qu'ils aient été transportés ou déposés en piles de soutènement ou en murs de pierres sèches. Deuxièmement : Comment doivent être entendus ces mots de l'article 1" de l'ordonnance du 30 août 1820 « que l'application de la méthode par remblais doit procurer au moins l'enlèvement

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des cinq sixièmes de la houille contenue dans chaque tranche de couche en extraction, notamment si cette méthode doit avoir déjà procuré l'enlèvement des cinq sixièmes au moment du règlement du compte ou si elle doit seulement le permettre avant l'achèvement de l'exploitation. Surseoit à statuer sur le fond et sur le règlement définitif du compte de redevances. Rejette les conclusions subsidiaires prises au nom de l'intimée et réserve les dépens tant, du présent incident que ceux faits jusqu'à ce jour pour y être statué en même temps que sur le fond du litige.

III. Arrêt du Conseil d'État au contentieux, du 24 avril 1891, portant interprétation du règlement ministériel du 20 juillet 1819 et de l'ordonnance du 30 août 1820, concernant les redevances tréfoncières dues par le concessionnaire des mines de houille de Roche-la-Molière et Firminy. (EXTRAIT.)

Vu la requête présentée pour la compagnie des mines de Rorlie-la-Molière et Firminy dont le siège est à Lyon, 13, rue de la République, représentée par ses directeur et administrateurs en exercice; ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 28 juin 1889, par laquelle ladite compagnie expose qu'à la suite d'une demande introduite par les sieur et dame Fulchiron-Rullière et tendant à un règlement de compte de redevances qui leur étaient dues par la compagnie, la Cour d'appel de Lyon, pas arrêt du 21 novembre 1885, a sursis à statuer et a renvoyé les parties devant les tribunaux administratifs compétents pour faire interpréter le règlement ministériel du 20 juillet 1819 et l'ordonnance du 30 août 1820, à l'effet de savoir : 1° s'il n'y a emploi de la méthode par remblais qu'autant que les matériaux employés viennent de l'extérieur de la mine; 2° si l'article 1er de l'ordonnance précitée, en stipulant que les redevances dues par le concessionnaire aux propriétaires île terrains seraient réduites d'un tiers dans le cas où il serait reconnu que l'application de la méthode d'exploitation dite par remblais procure au moins l'enlèvement des cinq sixièmes de la houille contenue dans chaque tranche de couche en extraction, doit être entendu en ce sens que cette méthode doit avoir procuré l'enlèvement des cinq sixièmes au moment du règlement