Annales des Mines (1891, série 8, volume 10, partie administrative) [Image 47]

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JURISPRUDENCE.

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été ouvrier au fond de la mine; que d'ailleurs, les deux candidats élus ont contrevenu à l'article 11 de la loi du 8 juillet 1890, en faisant dans leur profession de foi des promesses étrangères à l'objet des fonctions de délégués et qui ont pu influer sur le vote des électeurs; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu la loi du 8 juillet 1890; CONSEIL D'ETAT. Ouï M. Tardieu, auditeur en son rapport; ouï Me Brugnon, avocat de la compagnie de Ronchamp, et des sieurs Minier et autres, en ses observations; Ouï M. Valabrègue, maître des requêtes, commissaire du gouDÉLÉGUÉS A LA SÉCURITÉ DES OUVRIERS MINEURS. ÉLECTIO! vernement, en ses conclusions; Considérant que la requête des sieurs Martel et Cuenot ne Arrêt au contentieux, du 24 mars 1891, rejetant une requêk contient pas l'exposé des faits ni des moyens à l'appui de leur d'annulation d'un arrêté du conseil de préfecture du dèf demande d'annulation de l'arrêté susvisé du conseil de préfecment de la Haute-Saône du 17 décembre 1890 (Électior ture; que, dès lors, il y a lieu, par application de l'article 1er du sieurs MARTEL et CUENOT, circonscription des mines de décret du 22 juillet 1806, de la déclarer non recevable, champ). Décide :

JURISPRUDENCE.

(EXTRAIT.)

Art. i". — La requête des sieurs Martel et Cuenot est rejetée. Vu la requête présentée par le sieur Martel, délégué titi Art. 2. — Expédition de la présente décision sera transmise tant en son nom qu'au nom du sieur Cuenot, délégué suppl •tu Ministre des travaux publics. à la sécurité des ouvriers mineurs de la circonscription mi de Ronchamp (Haute-Saône); ladite requête déposée au• tariat de la préfecture de la Haute-Saône, le 20 décembre et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler un arrêtée! du 17 décembre 1890, par lequel le conseil de préfectir département de la Haute-Saône, statuant sur les protest formées par les sieurs Didier, Féréol, Minier et de Goui contre les opérations électorales auxquelles il a été pra 7 décembre 1890, dans la circonscription minière de Rond pour la nomination d'un délégué titulaire et d'un délégué pléant à la sécurité des ouvriers mineurs, a annulé lesditt rations; Vu l'arrêté attaqué; Vu les protestations des sieurs Didier, Féréol, Minier Goumoëns devant le conseil de préfecture; Vu le mémoire en défense présenté par les auteurs de t testation, ledit mémoire déposé au secrétariat du contenir Conseil d'État le 2 mars 1891, et tendant au rejet de la parles motifs en la forme, qu'elle ne contient aucun moj fond, que le sieur Martel était inéligible comme n'ayant