Annales des Mines (1891, série 8, volume 10, partie administrative) [Image 36]

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un sens déterminé. Il paraît exister à cet égard une incertitJ qu'il importe de dissiper. La commission centrale des machines à vapeur a fait renu quer que l'article 1er du décret susvisé n'a rien spécifié en ceJ concerne le sens dans lequel les clapets doivent se fermer ;e J article prescrit simplement de les disposer de manière qu s'opposent efficacement, en cas d'explosion, au déversement la vapeur des séries de chaudières restées intactes. Si la conduite générale de vapeur est suffisamment éloigncei chaudières pour qu'elle ne soit pas exposée à être endomniaç: par l'explosion de l'une d'elles, on peut obtenir le résultat voo en adaptant, à l'insertion même des tuyaux adducteurs de il peur, sur cette conduite, des clapets battants, c'est-à-dire se fil mant en sens inverse de la sortie de la vapeur. Avec cette dii position, la série avariée par un accident se trouve seule iso! du reste de l'ensemble, à la condition toutefois que l'arracheur ne se propage pas jusqu'à l'extrémité du tuyau adducteur e respondant. Les clapets battants sont applicables, quelle que soitladisp: sition de la conduite générale, aux groupes de chaudières à f tits éléments, non surmontés de grands réservoirs contenant: l'eau à haute température, car les explosions de ces appart ne sont pas accompagnées d'effets violents, et n'ont guère i chance d'entraver le jeu des clapets. Mais, s'il s'agit de générateurs à grand volume d'eau, dont conduite générale est située sur les massifs mêmes ou dans la voisinage immédiat, il convient de se prémunir contre les co séquences des effets dynamiques qui peuvent éventuellementj produire, et, pour cela, il y a lieu de recourir à des clapets ce] venablement réglés, se fermant dans le sens de la sortie de vapeur ou dans les deux sens, de telle sorte que, lorsque lapra sion baisse brusquement dans la conduite collectrice, chaqj série de générateurs soit complètement isolée. Alors l'explosif

d'une série arrachant son clapet, et même une portion de la ce: duite, laisse intact le système de protection ; toutes les auto séries sont fermées brusquement, et s'isolent ainsi des pari avariées ou détruites. Il n'est évidemment pas possible d'apporter une précision coc plète dans les définitions qui précèdent ; il appartient aux in? nieurs d'apprécier chaque espèce, d'après les circonstances qj lui sont propres. Il n'est pas nécessaire qu'en cas de fonctionnement les clapri

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s'appliquent hermétiquement sur leurs sièges; il suffit qu'ils étranglent assez l'écoulement de la vapeur pour le rendre inoffensif. Le défaut de fermeture hermétique peut même avoir l'avantage, pour les clapets qui se ferment du dedans vers le dehors, de rétablir rapidement l'équilibre de pression sur les deux faces, qu'ils se ferment intempestivement. vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire, j'adresse directement ampliation à MM. les Ingénieurs charde la surveillance des appareils à vapeur. Rcevez, etc. Le Ministre des travaux -publics, YVES GUYOT.

MINES INEXPLOITÉES OU ABANDONNÉES.

A Monsieur le préfet d Paris, le 24 avril 1891.

^Bpnsieur le préfet, dans sa séance du 24 janvier 1891, la Cham^Bdes députés a adopté une résolution « invitant le gouvernement ii concéder à nouveau, à des syndicats d'ouvriers mineurs, ^Hnines non exploitées ou abandonnées ». Mon administration doit prendre toutes les mesures dépendant d'elle, qui seraient de nature à faire sortir effet à cette résolution, «■a Chambre a visé, à la fois, comme vous le remarquerez, les f|ffies abandonnées et les mines inexploitées. |HHar mines abandonnées, il faut entendre les concessions auxquelles leurs propriétaires ont renoncé et dont les renonciations SBété dûment acceptées ; sur ces mines, tous les droits anciennement constitués ont disparu ; elles sont susceptibles d'être concédées à nouveau comme si elles ne l'avaient jamais été. Éts mines inexploitées restent encore, au contraire, la propriété de leurs concessionnaires ; les droits de ceux-ci ne peuvent disparaître, pour être transférés à l'autre, que par la voie de la déchéance, et du retrait de la concession. 1 convient donc de traiter séparément ces deux cas, si diffé[ts en fait et en droit. i Mines abandonnées. — J'ai fait dresser par département, puis publier à l'Officiel pour le porter à la connaissance du public, et vous le trouverez ci-annexé, le tableau des concessions démines