Annales des Mines (1891, série 8, volume 10, partie administrative) [Image 17]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

MINES. — RELATIONS ENTRE LES INGÉNIEURS ET CONTROLEURS DES MINES

N° 14. — Rôles des redevances pour la rétribution des délégués mineurs pour le mois d 189 .

h A

ET LES DÉLÉGUÉS A LA SÉCURITÉ DES OUVRIERS MINEURS.

■ A Monsieur le préfet du département d Paris, le 17 février 1891.

MONTANT NOMBRE D'ARTICLES PERCEPTIONS

des rôles

MONTANT

total des

des

de

TOTAL

INDEM-

NON-

des

DE PERCEPTION

SEMENT

VANCES

(3 cent, par

(5 cent. par

franc)

article)

comprises dans les rôles (col. 5 à 7)

NITÉS

VALEURS

revenant aux délégués

(o cent. par franc)

COLONNES

3

4

S

fr.

TOTAUX.

FONDS

fr.

3 et 4

6

fr.

fr.

. .

D AVERTIS-

7 fr.

le.

REDE-

Monsieur le Préfet, l'application de la loi sur les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs a donné lieu, dès ses débuts, à quelques divergences d'appréciation sur la nature exacte des attributions des délégués et sur le caractère des relations qui peuvent s'établir entre eux et les Ingénieurs ou Contrôleurs des mines. Il est, par suite, nécessaire de déterminer avec précision les règles qui doivent être suivies à cet égard. ' La loi du 8 juillet 1890 (*) n'a pas entendu que les délégués à |§|sécurilé des ouvriers mineurs soient des fonctionnaires publics, des agents officiels de surveillance, placés sous la direction des ingénieurs de l'État, auxquels ils auraient à demander les instructions nécessaires à l'exercice de cette surveillance. D'après l'article 1er, § 1, de cette loi, les délégués ont à procéder à des visites de travaux souterrains, dans le but exclusif d'en examiner les conditions de sécurité pour le personnel, et, en cas d'accident, les conditions dans lesquelles cet accident s'est produit. Ils doivent se borner, d'après l'article 3, à consigner les observations relevées dans ces visites sur un registre ad hoc, et à en adresser copie directement au préfet, qui les communique aux Ingénieurs des mines (art. 3, § 4). Ceux-ci doivent viser le registre dans leurs tournées, et ils peuvent se faire accompagner par le délégué (art. 3, § 3). ■De cet ensemble de dispositions, il ressort bien nettement, tout d'abord, quele délégué n'est pas un agent public delà surveillance, mais seulement un visiteur-rapporteur, qui(réserve faite des propositions de mesures disciplinaires) n'est, en aucune façon, le subordonné des agents de l'Administration. Si, au cours de ses tournées, il fait une observation qu'il croit intéresser la sécurité, il la consigne sur le registre; mais il n'est pas nécessairement obligé, pour formuler ses observations, de se préoccuper des prescriptions réglementaires; il peut, à la rigueur, ignorer même l'existence de ces prescriptions, si ce n'est au point de vue de sa conduite personnelle dans les travaux; il peut relever et signaler, suivant ce que lui inspire son appréciation personnelle, des faits

  • ) Volume de 1890, p. 256.

DÉCRETS,

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1891.

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