Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative) [Image 230]

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A qui les notifications doivent-elles être faites? — Sauf réserves, et d'une manière générale, les notifications et signifi cations doivent être faites à toutes les parties ayant un intérê distinct dans l'instance; les personnes morales sont représen tées, suivant le cas, par le préfet, le maire, le directeur, le gé ou le syndic. Les notifications et significations sont faites au domicile des parties ou à leur personne. Pour faire courir le délai d'à il est nécessaire qu'elles soient effectuées à la requête de la parti intéressée. TITRE V. DE L'OPPOSITION ET DU RECOURS DEVANT LE CONSEIL D'ÉTAT.

Art. 52 et 53. De l'opposition. Caractère des arrêtés par défaut. — Les arrêtés sont non contradictoires ou rendus par défaut quand une partie, régulièrement mise en cause, ne s'est pas défendue. Comme la procédure écrite est seule admise devant les Conseils de préfecture, le défaut résulte exclusivement de l'absence de défenses écrites, et non de l'absence de conclusions orales. Par contre, de simples observations orales, non accompagnées de conclusions écrites, ne suffisent pas pour rendre l'arrêté contradictoire. Délai d'opposition. — L'opposition n'est recevable que pendant un mois, à dater de la notification à la partie défaillante de l'arrêté non contradictoire. Ce délai ne court, et n'emporte déchéance à son expiration, que si la notification de l'arrêté au défendeur contient la mention du délai d'opposition qui lui est ouvert. L'opposition doit être formée suivant la procédure indiquée aux articles 1 à 4 de la loi pour les requêtes introductives. De l'opposition en matière électorale. — En matière électorale, l'opposition est recevable contre les arrêtés des Conseils de préfecture rendus par défaut. (C. d'État, 14 février 1879, Aucozein; ïtijuin 1889, Montrejeau.) Mais comme, aux termes de l'article38 de la loi du 5 avril 1884 et de l'article 51 de la loi du 22 juin 1833, les décisions du Conseil de préfecture relatives aux élections des conseillers municipaux, des maires et adjoints ou des conseillers d'arrondissement, doivent intervenir dans le délai d'un mois ou de deux mois au plus, sauf dans les cas spéciaux limitativement prévus, l'opposition doit être formée et jugée

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dans ce même délai, qui court du dépôt de la réclamation primitive au greffe. Autrement, le Conseil de préfecture est dessaisi. Les arrêtés rendus sur opposition, en matière électorale, sont donc fort rares et c'est le plus souvent le Conseil d'État qui statue. Dans tous les cas, en pareille matière, les décisions des Conseils de préfecture ne peuvent être attaquées par la voie de la tierce opposition. (C. d'État, 18 juillet 1838, Lèzignan.) de l'opposition en cas de non-communication du rapport d'expertise. — Le paragraphe 2 de l'article 53 établit une exception spéciale à la règle qui n'ouvre la voie de l'opposition qu'à défaut de mémoire écrit du défendeur. Cette exception se produit quand les parties n'ont pas eu communication d'un rapport d'expertise; elles sont alors autorisées à former l'opposition, même quand l'arrêté aurait été rendu sur défenses écrites à la requête introductive. Cette règle s'applique (*) aussi bien au demandeur originaire qu'au défendeur. « En effet, — dit à ce sujet le rapporteur du Sénat, — l'expertise exerce le plus souvent une influence considérable sur la décision du Conseil et il est équitable de réserver aux parties le droit de la discuter devant lui, si on ne les avait pas mises en mesure d'en prendre connaissance dans la forme prescrite par l'article 21. » L'assistance des parties à l'expertise n'est pas suffisante pour rendre l'arrêté contradictoire. Toutefois, le droit de former opposition tomberait s'il était établi que la partie, non touchée par la notification, a eu communication du rapport d'expertise. Il en serait de même, et à plus forte raison, si la partie avait répondu au rapport, bien que cette pièce ne lui eût pas été communiquée dans les formes de l'article 21. M. 54. Du défaut profit-joint. — La procédure établie par l'article 54 est empruntée à l'article 153 du Code de procédure civile, qui règle ce qu'on appelle le défaut profit-joint. Quand la requête introductive met en cause plusieurs parties et que l'une ou plusieurs d'entre elles ne présentent pas de mémoire en défense, le Conseil met les défaillants en demeure de produire leur défense, par une notification dans la forme prescrite par l'article 7. (*) Sauf en matière de contributions directes. (Instruction du 1" féTfiet 1890.) (Voir infrà, p. 473.)