Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative) [Image 228]

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Mais le Conseil de préfecture ne peut, à raison de ces faits, allouer des dommages-intérêts. Si les parties en réclament, le conseil de préfecture ne peut que leur donner acte de cette demande pour être suivie devant le tribunal compétent. Avocats et avoués. — Il ne peut également prononcer contre les avocats et les officiers ministériels en cause une peine disciplinaire. A ce sujet, je crois utile d'attirer plus particulièrement votre attention, monsieur le Préfet, sur la situation que la nouvelle loi fait aux avocats et officiers ministériels qui représentent les parties devant les Conseils de préfecture. L'esprit général de la loi du 22 juillet 1889 a été de leur faire une situation privilégiée, que justifient le caractère dont ils sont revêtus et la discipline spéciale à laquelle ils sont assujettis. Ainsi, aux termes de l'article 8, les avocats et avoués sont dispensés de justifier d'un mandat spécial (*) pour représenter les parties ; ils peuvent obtenir la communication des pièces avec déplacement. Ils ne peuvent être condamnés, pour délits commis à l'audience, aux peines portées par les articles 88, 89, 91 et 92 du Code de procédure civile contre les simples assistants qui troublent les débats. Le Conseil d'État a décidé, sous l'empire de la législation antérieure (5 mars 1886, Legré), que les avocats exerçant leur ministère devant les Conseils de préfecture doivent, devant cette juridiction comme devant toute autre, être considérés comme les auxiliaires de la justice. Si un avocat ou un officier ministériel se laissait aller à des actes répréhensibles de nature grave, le Conseil devrait, après l'avoir rappelé à l'ordre, non pas prononcer une peine disciplinaire, mais se borner à constater les faits dans un procès-verbal, qui serait transmis ensuite à la juridiction compétente. Il résulte, en effet, des déclarations expresses du rapporteur de la loi au Sénat, que le Conseil de préfecture, devant lequel un avocat ou un avoué peut ne se présenter que très accidentellement, n'a plus le droit de lui interdire l'exercice de sa profession devant la cour ou le tribunal auxquels il est attaché. Celte (*) Une circulaire de l'un de mes prédécesseurs, en date du 18 mai 1888, que vous trouverez reproduite aux annexes de la présente instruction (voir irifrà, p. 469). a, en conséquence, invité les conseils de préfecture à s'abstenir, dans leurs arrêtés, do qualifier de mandataires aussi bien les avocats près les cours et tribunaux que les avocats attachés au Conseil d'État et à la Cour de cassation.

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lerdiction eût été d'autant plus grave que l'appel des décisions Conseil de préfecture n'est pas en général suspensif, comme le rappelais précédemment. Mandataires. — Si les parties se défendent elles-mêmes ou se nt défendre par un mandataire autre qu'un avocat ou un avoué, ts dispositions de l'article 85 du Code de procédure civile sont "plicables sans restrictions. Art. 51. Expédition des arrêtés. — Le décret du 12 juillet 1865. ont les dispositions vous ont été rappelées par la circulaire de on prédécesseur, en date du 27 juin 1873, maintenaient au secréire général le soin de délivrer exclusivement expédition des écisions. La loi nouvelle transfère cette attribution au secréire-greffîer, qui a la garde des minutes; cette règle, conforme celle suivie devant les tribunaux ordinaires, abroge expresséent les recommandations dont je viens de faire mention. La signature du secrétaire-greffier devra donc figurer seule à 'avenir sur les expéditions des arrêtés. Mais les pouvoirs conféés au secrétaire général de la préfecture par l'article 7 de la loi u 28 pluviôse an VIII, qui lui attribue la garde générale des paiera et la signature des expéditions, subsistent, sauf l'exception péciale apportée par la nouvelle loi. Forme des expéditions. — Les expéditions doivent être délirées sur timbre (art. 80 de la loi du 15 mai 1818), sauf les excepions prévues en matière électorale et de contributions directes, es premières expéditions sont exemptes des droits de copie art. 37 de la loi du 7 messidor an II et avis du Conseil d'État du 8août 1807). Les secondes ou ultérieures expéditions sont assuetties à la perception d'une rétribution de 0',75 par rôle; ces toits sont versés dans la caisse du département au titre des prouits éventuels. Notification des arrêtés. — L'article 51 établit une distinction ntre les arrêtés qui doivent être notifiés dans la forme adminisralive et ceux qui sont signifiés par exploit d'huissier. Décisions intéressant l'État. — La notification dans la forme administrative est obligatoire : 1° Quand l'État a été en cause dans l'instance ; 2° Lorsque le Conseil de préfecture a prononcé en matière répressive. Dans ces deux cas, une expédition est délivrée, sur papier libre, M préfet, représentant l'État. La notification est faite aux parties intéressées par les agents que choisit le préfet, et dans les formes établies par l'article 7.

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