Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative) [Image 224]

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vier 1890, sauf en matière électorale, où la procédure est jnjj tuite. En cette matière, les frais exposés par le conseiller enquêtent, ne pouvant être mis à la charge des parties, continueront d'être supportés par le fonds d'abonnement, comme dépense générale d'administration. Art. 36. Interrogatoires. — Quand le Conseil de préfectu arrête qu'il y a lieu d'interroger les parties, il leur fait faire, conformément à l'article 7, notification de comparaître soit àli séance publique, soit en chambre du conseil. Mais il convieo de remarquer que le Conseil de préfecture ne peut leur défère le serment décisoire. Le silence de la loi à cet égard est inte~ tionnel et confirme la jurisprudence du Conseil d'État, d'après laquelle ce serment n'est pas admis en matière de procédur administrative (*). L'article 36 s'applique aux agents qui représentent directemen les administrations parties dans un litige. Dans les autres cas, c'est-à-dire quand ces agents sont simpl ment entendus pour fournir des renseignements sur une affaire, c'est à l'article 45 qu'il convient de se référer. L'interrogatoire doit être consigné sur un procès-verbal dress' par le secrétaire-greffier. § 4. — Des vérifications d'écritures et de l'inscription de faux. « En ce qui concerne les vérifications d'écritures et l'inseri tion de faux, dit l'exposé des motifs, le projet a reproduit lr dispositions des articles 14 et 20 du décret du 22 juillet 1806su la procédure à suivre devant le Conseil d'État. » Art. 37. Formes de la vérification d'écritures. — Le Consei peut nommer d'office, ou sur la demande des parties, une plusieurs experts en écriture, à l'effet de vérifier une ou plu sieurs pièces de l'instruction. Il doit notifier ces choix a parties. (*) « On n'a pas organisé la procédure à suivre pour le serment décisoirî parce que la jurisprudence du Conseil d'État, qu'il a paru sage de maintenu a reconnu que des raisons d'ordre public s'opposent a ce que ce mode' preuve soit employé devant les juridictions administratives, où le débat s gage presque toujours entre les agents de l'Administration représentant 1 térêt public et les particuliers. » (Exposé des motifs, Journal officiel 16 juin 1870.)

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Les pièces à vérifier sont déposées au greffe. La vérification a lieu devant le conseiller désigné par le préident. Le conseiller vérificateur dresse un procès-verbal de l'opéraion en y joignant le rapport d'expertise. Art. 38. De l'inscription de faux. — En cas d'inscription de aux, le Conseil de préfecture doit surseoir à statuer jusqu'à ce u'il ait été prononcé par l'autorité judiciaire, à moins que la ièce arguée de faux ne soit écartée du débat. TITRE III. DES INCIDENTS.

Art. 39. Caractère des incidents. — La demande incidente 'tend ou modifie le caractère de la requête introductive. Pour être admissibles dans l'instance, les demandes incidentes oivent avoir un lien de connexité réelle avec la demande prinipale. Les demandes incidentes les plus fréquentes devant les coneils de préfecture sont l'exception d'incompétence, les demandes econventionnelles et additionnelles, l'intervention, le désisteen t. La procédure à suivre sur les incidents est la même que celle ela demande principale (art. 1 à 9). Art. 40. De la demande en intervention. — La demande en ntervention doit être admise de la part de toute partie, partiulier ou personne morale, qui a un intérêt dans la solution du itige. Cette intervention est recevable jusqu'à l'arrêté définitif. Elle st jugée par lé même arrêté que la demande principale. Art. 41. Des récusations. — Les causes de récusation devant es Conseils de préfecture sont les mêmes que celles qui sont numérées dans l'article 378 du Code de procédure civile. Elles appliquent au commissaire du gouvernement comme aux juges sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la distinction établie i paragraphe 2 de l'article 381 du Code de procédure civile. En effet, le commissaire du gouvernement, n'étant jamais artie principale, peut être récusé même en matière répressive. Suivant la jurisprudence du Conseil d'État, les conseillers de refecture ne sont pas récusables par la seule raison qu'ils auraient pris part à des mesures d'instruction.