Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative) [Image 215]

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assurer l'accomplissement de ces formalités. Mais il résulte d l'exposé des motifs (Journal officiel du 16 juin 1870), que cette omission tient à ce que ce paragraphe a paru superflu, le Conseï de préfecture ayant, en vertu des articles 6 et 7 de la loi, des pouvoirs généraux pour la direction de l'instruction. La loi actuelle modifie le décretde 1865 surlespoints suivants: 1° C'est le préfet, chargé d'exercer l'action publique, qui fai la notification aux contrevenants, et non plus le sous-préfet; 2° La notification doit être faite dans le délai de dix jours, au lieu de cinq (*) ; 3° Elle doit contenir citation à comparaître dans le délai d'un mois, alors que le décret de 1865 n'indiquait pas de délai; 4° Le procès-verbal de la notification et celui de la citation1 comparaître sont adressées au conseil, et non plus au sous-préfet; 5° L'Administration reçoit communication du mémoire en dé fense, et l'inculpé, de la réponse faite par l'Administration, si! Conseil juge ces communications utiles. Le mémoire en défense est soumis au timbre. La citation à comparaître dans le mois n'a pas pour elfe d'obliger le Conseil à statuer dans ce délai, ce qui serait souven difficile, soit qu'il y ait lieu de communiquer à l'Administratio le mémoire de l'inculpé produit dans le délai de quinzaine, et' l'inculpé la réponse de l'Administration, soit que le Conseil de préfecture, dont les membres ont des attributions actives en dehors de leurs fonctions de juges, ne puisse se réunir avan' l'expiration du délai. A mon avis, l'intention du législateur, que ces inconvénient' n'ont pu manquer de frapper, a été surtout de hâter le jugemen des affaires concernant les contraventions. Le délai imparti pa l'article 10 semble donc purement comminatoire et ne pas corn porter de déchéance. Vous devrez en conséquence, Monsieur le Préfet, veiller à ce que les pièces de l'instruction vous soient adressé d'urgence, et à ce que tout retard soit évité. Le Conseil peut d'ailleurs prononcer la condamnation à l'amend" jusqu'à l'expiration du délai de prescription (art. 640 du Code d'instruction criminelle et art. 26 de la loi du 30 mai 1851) et, en vertu du principe de l'imprescriptibilité du domaine public, ordonner, à toute époque, la restitution du sol usurpé. (*) Bien que la jurisprudence ne considère pas ce délai comme présent» peine de nullité, il importe à la bonne administration de la justice qu'il " exactement observé.

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Art. 11- Procédures spéciales. Élections et contributions diirectes. — L'article 11 dispose que les réclamations en matière lectorale et en matière de contributions directes continueront à Ire présentées et instruites dans les formes prescrites par les ois spéciales. Ainsi, en matière électorale, les textes applicables sont les arides 37, 38 et 39 de la loi du 5 avril 1884 pour les élections muicipales et les élections des maires et adjoints (art. 79 de la ême loi); pour les élections des conseillers d'arrondissement : es articles 51 et 52 de la loi du 22 juin 1833 ; pour les élections es délégués sénatoriaux : les articles 7 et 8 de la loi du 2 août 875, modifiée par la loi du 9 décembre 1884. Je ue puis, sur ces divers points, que me référer aux instrucons de mon département en date des 10 avril 1884, 14 novemre 1887 et 3 juillet 1889. Les Conseils de préfecture connaissent également des questions elatives aux élections des conseils de prud'hommes, en vertu des oisdu27mail848 et du 1" juin 1853. La loi du 28 pluviôse an VIII donne compétence aux Conseils e préfecture en matières de contributions directes; des lois spéciales, notamment la loi du 21 avril 1832 et la loi du 29 décemre 1884, sur laquelle je reviendrai plus loin, ont fixé la procède relative à ces réclamations ; elle continue, en vertu de l'aride il, d'être suivie sous l'empire de la loi du 22 juillet 1889. Observations orales. — En matière de contributions directes, omme en matière électorale, le principe général posé par l'aride 44 de la loi n'est pas applicable; les parties ne sont pas préumées vouloir user du droit de présenter des observations raies, et elles ne doivent être convoquées à l'audience publique ue si elles en ont manifesté l'intention. Mais je vous rappelle ue la jurisprudence du Conseil d'État considère comme une régularité substantielle, entraînant l'annulatiou de la décision our vice de forme, le défaut d'avertissement du jour, où l'affaire era jugée en séance publique, aux parties qui ont demandé à résenter des observations orales, soit dans leur requête, soit ans leur défense (C. d'État, 26 février 1886, Mauvezin; 16 avril 886, Saint-Jean de la Blaquière.) « En ce qui concerne les réclamations relatives aux taxes assises aux contributions directes, — dit la circulaire du Direcew général des contributions directes du 1" février 1890,— il a lieu de distinguer entre celles qui portent sur des taxes nt l'assiette et la répartition sont confiées à l'administration DÉCRETS, 1890.

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