Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative) [Image 78]

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JURISPRUDENCE.

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loitante des conséquences de cette ancienne exploitation ;

JURISPRUDENCE.

'il y a lieu en outre de remarquer que les experts ont recheré avec soin si des travaux clandestins exécutés par des caves s maisons voisines avaient eu une influence quelconque sur maison Javelle, et qu'ils arrivaient à une conclusion absolunt négative ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner une nouvelle pertise ;

MINES.

DOMMAGES A LA

— AGGRAVATION.

SURFACE

— (Affaire

PROVENANT D'ANCIENS

JAVELLE

contre

Attendu que les chiffres des dommages ne sont contestés ni

TRAVAIS,

r les demandeurs, ni par les défendeurs; que si, depuis le déCOMPAGNIE DES MISES

t du rapport, des dégradations nouvelles se sont produites,

DE BEAUBRUN.)

droits des consorts Javelle existent à cet égard, sans qu'il soit I.

ême besoin de les leur réserver, mais que ce serait éterniser

Jugement du tribunal correctionnel de Saint-Étienne

procès que de surseoir à statuer chaque fois qu'un dommage uveau serait allégué;

du 29 juin 1886.

En ce qui concerne les dépens : attendu qu'ils sont à la charge la partie qui succombe;

(EXTRAIT.)

Attendu que les mariés Javelle sont propriétaires à Saint-

Par ces motifs, le tribunal, jugeant en matière ordinaire et en

Etienne de deux maisons, l'une située à l'angle des rues du Pu;

emier ressort, déclare la compagnie défenderesse responsable

et Decours, l'autre sur la rue des Capucins; qu'ils ont réclamé a

s dégradations qui se sont produites aux deux maisons des

la compagnie des mines de Beaubrun la réparation des dom-

nsorts Javelle; la condamne en conséquence à payer à ceux-ci :

mages qui résultaient, d'après eux, des travaux exécutés par elle

ur réparation, la somme de 475 francs; pour dépréciation,

sur le périmètre de sa concession ; que les experts Néel, Araud

lie de 850 francs; pour privation de jouissance, celle de 100

et Soulenc ont déposé leur rapport et qu'il reste à apprécier la valeur des recherches dont ils ont consigné les résultats.

ur

En ce qui concerne la première de ces maisons : attendu que la

use et condamne en outre la compagnie de Beaubrun aux déy compris ceux de l'expertise.

accepter les évaluations des experts et reconnaît qu'elle doit

ens,

payer aux époux Javelle la somme de 225 francs pour réparaEn ce qui concerne la maison de la rue des Capucins : attendu

de la demande, au besoin à titre de supplément de dom-

ages-intérêts; rejette toutes autres conclusions des parties en

compagnie défenderesse déclare que ses conclusions signifiées,

fions et 400 francs pour dépréciation, soit en totalité 625 francs,

fr.,

it en totalité 1.425 francs; avec cette somme, les intérêts du

m.

. Arrêt rendu, le 8 février 1888, par la Cour d'appel de Lyon.

que l'avis des experts nettement exprimé est que les travaux de

(EXTRAIT.)

dépilage exécutés par la compagnie dans la troisième couche ont eu sur les travaux supérieurs de la première et de la deuxième couche une influence certaine, que cette action s'est transmise jusqu'à la surface et a entraîné la dégradation dont la réparation est poursuivie; qu'ils ajoutent que les travaux de ces deux couches régnent sur la presque totalité du quartier de Beaubrun; qu'ils le savent non seulement par suite des rapports antérieurs, mais par leur expérience personnelle, et qu'ils ont dressé un plan des excavations qui leur ont révélé cette situation; Attendu que le tribunal ne saurait modifier sa jurisprudence relativement à la responsabilité qui incombe à la compagnie

Considérant que la religion de la Cour est suffisamment éclaiJlée par les faits et documents actuels de la cause;

I

Que les experts nommés par les premiers juges ont très nette-

■lent donné leur avis sur tous les points que la compagnie tente ■aineinent de remettre en question;

e

Que le litige est donc en état de recevoir solution sans subir nouveaux retards;

Qu'en conséquence la demande d'une nouvelle expertise mulée par la compagnie ne saurait être accueillie ; Par ces motifs et adoption de ceux des premiers juges, la Cour, après en avoir délibéré,

for-