Annales des Mines (1889, série 8, volume 8, partie administrative) [Image 157]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

312

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Les agents de l'exploitation n'ont à s'immiscer dans aucune question de discipline militaire, et le chef de la troupe embarquée ne doit intervenir en rien dans tout ce qui constitue les opérations techniques de formation ou de conduite du train. Les opérations do l'embarquement au départ et du débarquement à l'arrivée s'effectuent sous les ordres du chef de détachement, conformément aux régies militaires. Aussitôt l'embarquement terminé et les portières fermées, la direction du train, pendant la marche et jusqu'au moment de l'arrivée, appartient au chef de train exclusivement. Dans les gares, les officiers n'ont pas à donner des ordres aux agents du chemin de fer; ils doivent toujours s'adresser au chef de gare de service, à moins qu'il n'y ait une Commission de gare, qui sera toujours, dans ce cas, l'organe de transmission des demandes à adresser aux agents du chemin de fer. Les agents du chemin de fer doivent s'adresser exclusivement, et par l'intermédiaire du chef de gare, au commissaire militaire ou, à son défaut, au commandant de la troupe. A chaque arrêt d'au moins dix minutes, le chef de train se porte d'abord au compartiment occupé par le chef du détachement pour l'informer de la durée exacte de l'arrêt, afin que les dispositions puissent être prises pour faire des' cendre les hommes ou au contraire les maintenir dans les wagons (*). Les portières ne sont ouvertes par les autres agents que sur l'ordre du chef de train donné à ce moment sur la demande du chef du détachement. A son arrivée à la gare de départ, le chef de détachement remet au chef de gare le bon de chemin de fer qui lui a été délivré avec la feuille de route, après avoir rempli et signé la mention relative à l'exécution du service. Il reçoit en échange un billet collectif (**) qui assure le transport de son détachement jusqu'à destination. Si le transport ne doit pas être effectué tout entier et sans interruption sur les lignes d'un seul ou de plusieurs des sept grands réseaux, y compris les deux ceintures de Paris, lo chef de détachement remet seulement au chef de gare de départ le bon afférent à la première partie du transport et reçoit le billet collectif correspondant. La même opération est répétée à chacune des gares à partir desquelles le transport est assuré par un bon spécial. Le chef de détachement consigne au dos du bon de chemin de fer les modifications survenues en route aux effectifs constatés au départ, et toutes autres circonstances du transport; cette pièce, qui doit accompagner le train, lui est représentée, à sa demande, pour qu'il y inscrive ses observations. Les mutations ou observations consignées sur le bon de chemin de fer sont également inscrites au verso du billet collectif et siguées contradictoiremeut

(*) Les hommes ne descendent de wagon que dans les haltes de dix minutes et au-dessus. (**) Le modèle de billet collectif joint sous le n° 9 au présent règlement est celui qui a été adopté par les sept grands réseaux de chemins do fer. Ce modèle n'est pas obligatoire et les chefs de détachement sont tenus d'accepter tout billet collectif qui leur serait délivré sous une autre forme.

3(3

SUR LES MINES, ETC.

par le commandant du détàchemenl et par le chef de la gare où la mutation a lieu. A son arrivée à destination, le commandant du détachement remet à son chef de corps le billot collectif avec un bulletin de renseignements modèle 7, s'il y a lieu. Ces pièces sont transmises au ministre, ainsi qu'il a été dit à l'article 21. Si, par suite de retards ou de toute autre cause accidentelle, le chef de nare ou le chef de train reconnaissent l'impossibilité de se conformer à l'itinéraire fixé, ils doivent en donner avis immédiat au chef de la troupe, et se concerter avec lui sur les modifications à apporter à cet itinéraire, notamment en ce qui concerne les arrêts à prévoir pour les repas à donner aux hommes. SECTION ART.

58.

II. — Règles militaires.

Prescriptions

générales.

Les règles militaires déterminent la conduite à tenir par les militaires de tous grades des troupes qui voyagent en chemin de fer. La régularité du service à l'arrivée dépendant principalement de la régularité dans les opérations au départ et dans les arrêts, rien ne doit être négligé pour assurer cette régularité. Les commandants de détachement sont personnellement responsables de la ponctuelle observation des principes contenus dans le présent règlement. Leurs chefs hiérarchiques y tiennent la main ; ils portent notamment une attention spéciale à la stricte observation, par chaque commandant de détachement, des consignes de gare, des instructions particulières arrêtées pour le transport de la troupe ou données par les commissaires militaires des gares. Les règles spéciales à chaque arme font l'objet des appendices I, II, III cl IV. (Voir suprà, p. 285.)

TITRE IV. TRANSPORTS

DU

DÉPARTEMENT

DE

LA

.MARINE.

TRANSPORTS ORDINAIRES. ART.

Dispositions applicables en temps de paix aux troupes et au matériel de la marine.

59. —

les dispositions du présent règlement concernant les transports ordinaires sont applicables, sans préjudice des règles administratives spéciales au service du département de la marine : 1° Aux marins et militaires des troupes de la marine; 2° Au matériel de ce département. ART. GO. — Autorités qui ordonnent le transport des corps et des détachements du département de la marine.

Le ministe de la marine et les préfets des cinq arrondissements maritimes DÉCRETS,

1889.

23